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Rejet de la demande d’El Hiwar d’interviewer Nabil Karoui

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    Le substitut du procureur général auprès de la cour d’appel a rejeté la requête de la chaîne télévisée privée El Hiwar Ettounsi concernant la conduite d’une interview avec le candidat du parti « Au cœur de la Tunisie » à la présidentielle, Nabil Karoui. Indique un courrier datant de ce mardi 10 septembre 2019 signé par le substitut du procureur général près de la Cour d’appel de Tunis, Ibrahim Bouslah.

    La décision de refus a été prise conformément aux dispositions de la loi n°2001-52 du 14 mai 2001 relative à l’organisation des prisons notamment les articles 30 et 35.

    Ces 2 articles stipulent qu’«à l’exception du gouverneur du lieu de la prison et des magistrats habilités par la loi, nul n’est admis à visiter la prison sans l’autorisation du ministre ou de l’administration chargée des prisons et de la rééducation ».

    Aussi, « Les personnes non rattachées au détenu par un lien de parenté ou celles qui ont une autorité morale sur lui peuvent être exceptionnellement admises à lui rendre visite, et ce, après une autorisation de l’autorité judiciaire pour les personnes détenues à titre préventif ou en exécution d’un jugement non définitif et après autorisation de l’administration chargée des prisons et de la rééducation pour les personnes détenues en vertu d’un jugement définitif ».

    Il est à signaler que selon le courrier en question, l’équipe journalistique chargée de s’entretenir avec M. Karoui est composée de 18 personnes.

     

    Il est à noter que les articles 30 et 35 de la Loi n° 2001-52 du 14 mai 2001, relative à l’organisation des prisons stipulent ce qui suit :

    Art. 30. – A l’exception du gouverneur du lieu de la prison et des magistrats habilités par la loi, nul n’est admis à visiter la prison sans l’autorisation du ministre ou de l’administration chargée des prisons et de la rééducation.

    Art. 35. – Les personnes non rattachées au détenu par un lien de parenté ou celles qui ont une autorité morale sur lui peuvent être exceptionnellement admises à lui rendre visite, et ce, après une autorisation de l’autorité judiciaire pour les personnes détenues à titre préventif ou en exécution d’un jugement non définitif et après autorisation de l’administration chargée des prisons et de la rééducation pour les personnes détenues en vertu d’un jugement définitif.

     

    B.L


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