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Les prérogatives du président de la République dans la nouvelle constitution

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    La première section du quatrième chapitre du projet de la constitution, publié ce soir jeudi 30 juin 2022, fixe les grandes lignes des prérogatives du président de la République. Ainsi, il en ressort que le président de la République exerce la fonction exécutive avec l’aide d’un gouvernement présidé par un chef de gouvernement.

    Le président de la République est le chef de l’Etat et il est de religion musulmane. Candidater pour le poste de président de la République est un droit pour chaque Tunisien n’ayant pas une autre nationalité, né d’un père, d’une mère et de grands-pères paternel et maternel tunisiens, et qui sont tous Tunisiens sans interruption.

    Le candidat doit avoir 40 ans au minimum le jour de présentation de sa candidature et être en possession de tous ses droits civils et politiques. La candidature est soumise à l’instance supérieure indépendante pour les élections selon la méthode et les conditions mentionnées par la loi électorale.

     

    Le président de la République est élu pour un mandat de cinq ans, lors d’élections générales, libres, directes et confidentielles durant les trois derniers mois du mandat présidentiel. Si un empêchement entrave le déroulement des élections à la date fixée à cause d’une guerre ou d’un danger imminent, le mandat présidentiel est prorogé par une loi jusqu’à la fin des causes ayant conduit à son report. Le président de la République ne peut renouveler sa candidature qu’une seule fois.
     
     
    Le président de la République élu prête devant l’Assemblée des représentants du peuple et le Conseil national régional et territorial le serment suivant : « Je jure par Dieu Tout-Puissant de sauvegarder l\’indépendance de la patrie et l\’intégrité de son territoire, de respecter sa Constitution et ses lois, de veiller à ses intérêts ».

    En cas d’empêchement, le président de la République prête serment devant la Cour constitutionnelle. Le siège officiel de la présidence de la République est fixé à la capitale, Tunis. Il peut être, dans les circonstances exceptionnelles, transféré en tout autre lieu du territoire de la République.
    Le président de la République est le commandant suprême des forces armées.
    Le président de la République accrédite les représentants de l’Etat à l’étranger et accepte les accréditations des représentants des pays étrangers.

    En cas de péril imminent menaçant l’intégrité nationale, la sécurité ou l’indépendance du pays et entravant le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, le président de la République peut prendre les mesures qu’impose l’état d’exception, après consultation du chef du gouvernement, du président de l’Assemblée des représentants du peuple et du président du conseil national régional et territorial. Dans ce cas, le président ne peut dissoudre les deux chambres. Il ne peut être présenté de motion de censure contre le gouvernement. Ces mesures prennent fin dès la cessation de leurs motifs. Le président de la République adresse à ce sujet un message aux deux chambres.



    Le président de la République peut soumettre au référendum n’importe quel projet de loi concernant l’organisation des pouvoirs publics ou visant l’adoption d’une convention pouvant avoir un impact sur le fonctionnement des établissements sans que cela ne soit contraire à la constitution.
    Le président de la République déclare la guerre et conclut la paix après approbation de l’Assemblée des représentants du peuple avec la majorité absolue. Le président de la République a le droit de grâce.
    Le président de la République fixe la politique générale de l’Etat et détermine des choix fondamentaux. Il en informe les deux chambres. Il peut s’adresser aux chambres directement ou à travers un message.
    Le président de la République désigne le chef du gouvernement, ainsi que le reste des membres du gouvernement sur proposition de son chef.
    Le président de la République met un terme aux fonctions du gouvernement ou de l’un de ses membres spontanément ou sur proposition du chef du gouvernement.
     
    Le Président de la République promulgue les lois constitutionnelles, organiques et ordinaires et ordonne leur publication au Journal officiel de la République tunisienne, dans un délai n’excédant pas quinze jours à compter de la date de réception. Le président de la République peut renvoyer, dans les délais indiqués, le projet de loi à l’assemblée des représentants du peuple ou au conseil national régional et territoril ou les deux, pour une deuxième lecture. Si le projet est adopté par les deux tiers, il est promulgué et publié dans un autre délai n’excédant pas les quinze jours. Le renvoi ne concerne pas les lois relatives à l’amendement de la constitution. Les délais de promulgation sont suspendus en cas de recours pour inconstitutionnalité devant la cour constitutionnelle. Le président de la République promulgue la loi si la cour constitutionnelle approuve sa constitutionnalité ou le renvoie à l’une des deux chambres. Le président de la République veille à l’application des lois et exerce le pouvoir général d’application. Il peut déléguer ce pouvoir en intégralité ou en partie au chef du gouvernement. Les projets de lois et les projets d’arrêtés font l’objet de délibération en conseil des ministres. Les arrêtés d’application sont ratifiés par le président de la République et le membre du gouvernement concerné. Le président de la République attribue, sur proposition du chef du gouvernent, les hautes fonctions civiles et militaires.
     
     
    En cas d’empêchement provisoire d’exercer ses fonctions, le président de la République délègue ses fonctions au chef du gouvernement à l’exception du droit de dissoudre les deux chambres. Durant la période d’empêchement, le gouvernement reste en place même s’il fait l’objet d’une motion de censure. Le président de la République informe les présidents des deux chambres de la délégation de ses prérogatives.

    Lors de la vacance définitive du poste de président de la République pour décès, démission ou incapacité, le président de la Cour constitutionnelle occupe immédiatement les fonctions de la présidence de la République, d’une manière provisoire pour un délai de 45 à 90 jours. Le chargé des fonctions du président de la République prête serment devant les deux chambres ou devant la cour constitutionnelle en cas d’empêchement. Le chargé des fonctions du président de la République provisoire ne peut présenter sa candidature à la présidence de la République même s’il présente sa démission. Il ne peut pas recourir au référendum, mettre un terme aux fonctions du gouvernement, dissoudre les deux chambres ou prendre des mesures exceptionnelles.
    Durant la présidence provisoire l’assemblée des représentants du peuple ne peut pas présenter une motion de censure contre le gouvernement. Durant cette période, un nouveau président est élu pour un mandat de cinq ans.

    Le président de la République bénéficie de l’immunité durant son mandat; tous les délais de prescription et de déchéance sont suspendus à son encontre. Les actions peuvent reprendre leur cours après la fin de son mandat. Le président de la République ne peut être poursuivi pour les actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions.
     
     
    S.H

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