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Tunisie – La tentative de suicide est-elle punissable par la loi ?

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    Depuis quelques jours, plusieurs pages Facebook ont diffusé une information qui a suscité de nombreuses interrogations. En effet, selon cette information, un homme qui s\’était immolée par le feu à l\’avenue Habib Bourguiba juste avant l\’Aïd, aurait fait l\’objet d\’un mandat de dépôt. L\’information a rapidement circulé sur les réseaux sociaux, attisant les spéculations quant aux raisons et aux conditions de cette décision.

     

     

    Toutefois, cette information a été vérifiée par BN Check et il s\’est avéré que la radio Mosaïque FM avait publié cette information dès le 24 avril 2023. Selon la radio, le procureur de la République près le Tribunal de première instance de Tunis aurait émis un mandat de dépôt contre cette personne. « Le procureur a émis, ce mardi, un mandat de dépôt contre un homme qui s\’est immolé par le feu à l\’avenue Habib Bourguiba », a indiqué la radio citant une source judiciaire.

     

     

    Afin de vérifier cette information, nous avons contacté le Tribunal de première instance qui nous a confirmé l\’existence de ce mandat de dépôt. L\’événement s\’était produit le mercredi 19 avril 2023 à l\’avenue Habib Bourguiba, quand un homme s\’était immolé par le feu en versant de l\’essence sur lui-même. Il avait ensuite été transporté à l\’hôpital, avant qu\’une enquête ne soit ouverte sur les circonstances de cet incident.

     

    Cependant, une question importante se pose quant à la criminalisation du suicide en Tunisie. D\’après l\’avocat Fedy Snene, la loi tunisienne ne criminalise pas le suicide, mais plutôt l\’aide au suicide. En effet, l\’article 206 du Code pénal prévoit une peine d\’emprisonnement de cinq ans pour l\’auteur d\’un tel acte d\’aide, qui doit aboutir à un résultat complet.

    Mais selon l\’avocate Manel Saadi, dans le cas où une tentative de suicide porterait atteinte à la sûreté ou à la morale publique, des sanctions pourraient s\’appliquer en vertu des articles 316 et 317.

     

    Infractions relatives à la sûreté ou à la tranquillité publique

    Article 316

    Encourent les peines prévues à l’article 315 du présent code :

    1- ceux qui, en élevant, réparant ou démolissant une construction sur la voie publique, ne prennent pas les précautions nécessaires en vue d\’éviter des accidents,

    2- ceux qui auront, sciemment ou involontairement, fait tomber sur la voie publique des objets susceptibles de blesser les passants ou de souiller leurs vêtements,

    3- ceux qui auront, malgré la prohibition de l\’autorité, tiré des coups de feu ou usé de feu d\’artifice dans des lieux publics ou sur la voie publique,

    4- Ceux qui auront confié une arme à feu à une personne inexpérimentée ou ne jouissant pas de son entière responsabilité,

    5- Ceux qui, sans nécessité, se seront présentés dans un lieu public porteurs d\’une arme chargée,

    6- Ceux qui se rendent coupable de bruit ou tapage de nature à troubler la tranquillité des habitants ou y prennent part,

    7- Ceux qui auront, dans un marché ou des agglomérations, conduit des chevaux ou véhicules à une allure excessive constituant un danger pour le public,

    8- Ceux qui auront laissé, en circulation ou en errance, des aliénés ou des animaux malfaisants ou dangereux,

    9- Ceux qui auront excité un chien à attaquer des passants ou ne l\’en ont pas empêché,

    10- Ceux qui, sollicités d’acheter ou de prendre en gage des objets dont ils ont connaissance de l’origine suspecte, n’en informent pas sans retard l\’autorité compétente.

     

     Section IV – Infractions relatives à la morale publique

    Article 317

    Sont passibles des mêmes peines :

    1) ceux qui servent des boissons alcooliques à des musulmans ou à des personnes en état d\’ivresse,

    2) ceux qui se trouvent sur la voie publique ou dans tous autres lieux publics dans un état d\’ivresse évidente, (Modifié par le décret du 13 avril 1943).

    3) ceux qui exercent des mauvais traitements sur des animaux appartenant à des tiers, sans préjudice des dispositions des articles 25 et 26 du décret du 15 décembre 1896,

    4) ceux qui exercent publiquement des mauvais traitements envers les animaux domestiques dont ils sont propriétaires ou dont la garde leur a été confiée.

    En cas de récidive, la peine de l\’emprisonnement est toujours appliquée.

    R.A

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