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Derrière le recours contre le barreau, une bataille de qualification juridique

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Par Raouf Ben Hédi

    L’offensive judiciaire lancée contre l’Ordre national des avocats dépasse largement le simple débat procédural. Derrière le recours introduit par le parquet général près la Cour d’appel de Tunis contre la réunion du 1er mai 2026 organisée par le barreau, c’est un nouvel épisode des tensions persistantes entre les autorités et la profession qui se dessine.

    Officiellement, le recours porte sur une question technique : le respect du quorum prévu par l’article 54 du décret-loi organisant la profession d’avocat. Selon la dépêche relayée par l’agence Tap, les procès-verbaux transmis au parquet ne mentionneraient pas explicitement l’atteinte du seuil du tiers des avocats requis pour la tenue d’une assemblée générale extraordinaire.

    Le recours a été introduit conformément aux dispositions de l’article 74 du décret-loi n°79 de 2011 relatif à l’organisation de la profession d’avocat. Ce texte autorise notamment le procureur général compétent à contester, devant la juridiction d’appel, les décisions des assemblées générales des avocats ainsi que les conditions de leur déroulement.

    Mais très vite, le terrain juridique s’est transformé en champ de bataille politique.

    Le récit du sérail

    Tout de suite après la publication de la dépêche de la Tap, le porte-parole officieux proche des cercles du pouvoir, Riadh Jrad, publie un long texte offensif dénonçant un prétendue « scandale juridique » au sein de l’Ordre des avocats. Le ton est donné : accusations de manipulation politique, attaques personnelles contre le bâtonnier Boubaker Belthabet, insinuations sur des dossiers judiciaires visant certains membres du Conseil de l’ordre, et surtout tentative d’imposer un récit simple : l’assemblée du 1er mai serait illégale car dépourvue de quorum.

    Une ligne qui épouse parfaitement l’argumentaire développé dans le recours du parquet.

    Le problème, soulignent plusieurs avocats et juristes, est que cette lecture serait juridiquement contestable, voire totalement erronée.

    Une bataille autour des mots… et de leur portée juridique

    Car tout repose finalement sur une question de qualification juridique : qu’était exactement cette réunion du 1er mai ?

    Le décret-loi organisant la profession distingue clairement plusieurs catégories de réunions : assemblée générale ordinaire, assemblée générale extraordinaire et assemblée élective. Chacune répond à des règles précises de convocation, de quorum et de vote.

    Or, selon plusieurs avocats, la réunion du 1er mai n’entrait dans aucune de ces catégories.

    L’avocat Nafaâ Laribi estime ainsi qu’il ne s’agissait ni d’une assemblée ordinaire, ni d’une assemblée extraordinaire au sens juridique strict, mais plutôt d’une réunion consultative, informative et protestataire. Selon lui, cette rencontre n’a adopté aucune décision contraignante, mais uniquement des recommandations laissant à l’Ordre la liberté de leur application. Dès lors, les exigences de quorum prévues par l’article 54 ne seraient tout simplement pas applicables.

    Même analyse chez l’avocat Sami Ben Ghazi, qui considère que le recours repose sur « une qualification juridique erronée » de la séance du 1er mai. Selon lui, l’article 54 concerne exclusivement les assemblées extraordinaires à caractère décisionnel, c’est-à-dire celles qui prennent des décisions juridiquement contraignantes sur des questions précises comme le règlement intérieur ou l’organisation de la profession.

    Or, insiste-t-il, la réunion incriminée n’a produit que des recommandations sans valeur obligatoire. Autrement dit, il n’existerait même pas de « décision » susceptible de faire l’objet d’un recours devant la Cour d’appel.

    Recommandations ou décisions ?

    C’est précisément là que se situe le cœur du débat.

    Pour les soutiens du recours, les appels à la grève et au boycott des chambres judiciaires constituent de véritables décisions engageant la profession, ce qui imposerait le respect strict du quorum légal.

    Pour les avocats opposés à cette lecture, ces positions relevaient uniquement de recommandations politiques et professionnelles adressées au Conseil de l’ordre, lequel demeure seul habilité à prendre les décisions exécutoires.

    L’avocat Taieb Bessadok rappelle ainsi que le Conseil de l’ordre, élu démocratiquement, dispose déjà des prérogatives nécessaires pour engager des mouvements professionnels sans avoir besoin d’un mandat spécifique d’une assemblée générale.

    Même position chez Saida Garrache, qui insiste sur la nuance fondamentale entre « recommandations » et « décisions ». Une nuance qui, en droit, change tout.

    Une autre faille soulevée : qui a réellement introduit le recours ?

    Au-delà du débat sur le quorum, un autre point commence à alimenter les discussions dans les milieux judiciaires : la question de la compétence même de l’auteur du recours.

    L’avocat Faouzi Maalaoui affirme qu’il n’existe actuellement aucun procureur général en exercice près la Cour d’appel de Tunis. Dès lors, il s’interroge sur la légalité d’un recours qui aurait été initié par un substitut ou un assistant ne disposant pas, selon lui, de compétence propre prévue explicitement par les textes.

    Son argument repose sur un principe classique du droit administratif et judiciaire : « pas de compétence sans texte ». En clair, un magistrat ne peut exercer une prérogative que si celle-ci lui est explicitement attribuée par la loi.

    Si cette lecture devait prospérer, le débat pourrait alors quitter le terrain du quorum pour glisser vers une contestation plus radicale : celle de l’existence même du recours.

    Un conflit devenu frontal

    Derrière les subtilités procédurales, l’affaire révèle surtout l’ampleur des tensions entre le barreau et le pouvoir.

    Depuis plusieurs mois, les avocats dénoncent une dégradation du fonctionnement de la justice, des atteintes aux droits de la défense et une marginalisation croissante des contre-pouvoirs. L’assemblée du 1er mai, marquée par des appels à la grève et au boycott, s’inscrivait dans ce climat explosif.

    Le recours du parquet apparaît ainsi, pour de nombreux avocats, moins comme une simple procédure technique que comme une tentative de reprise en main politique d’un ordre professionnel devenu l’un des derniers espaces organisés de contestation institutionnelle. Et dans cette bataille, le droit semble désormais servir autant d’arme politique que d’argument juridique.

    R.B.H

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