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Impôt sur la fortune : Sofiene Weriemi alerte sur les ambiguïtés de la note commune n°13

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Par Imen Nouira

    La note commune n°13 publiée par la Direction générale des études et de la législation fiscales (DGELF) devait apporter les éclaircissements attendus sur l’application de l’impôt sur la fortune instauré par la Loi de finances 2026. À quelques semaines de la première échéance déclarative, fixée à la fin du mois de juin, le document était particulièrement attendu par les fiscalistes, les établissements financiers et les contribuables concernés.

    Mais loin d’avoir clos les débats, la note a ouvert de nouvelles interrogations. Invité de l’émission Midi Express sur Express FM, vendredi 12 juin 2026, l’expert-comptable Sofiene Weriemi a livré, dans une déclaration téléphonique au micro de Myriam Belkadhi, une analyse approfondie des dispositions du texte, mettant en lumière plusieurs ambiguïtés susceptibles d’avoir des conséquences dépassant largement le cadre de la seule fiscalité patrimoniale.

    Au cœur du débat figure une question essentielle : la note commune se limite-t-elle à expliquer la loi ou introduit-elle une lecture plus restrictive que celle retenue par le législateur dans l’article 88 de la Loi de finances 2026 ?

    Une réforme qui change profondément la philosophie de l’impôt

    Pour comprendre les interrogations actuelles, il faut revenir à la portée de la réforme. L’impôt sur la fortune instauré par la Loi de finances 2026 marque une rupture avec l’ancien dispositif qui visait principalement les biens immobiliers. Désormais, le champ d’application s’étend à l’ensemble du patrimoine des personnes physiques.

    L’article 88 prévoit ainsi une imposition de 0,5% pour les patrimoines compris entre trois et cinq millions de dinars et de 1% pour ceux dépassant cinq millions de dinars.

    Les biens concernés ne se limitent plus aux seuls immeubles. La notion de patrimoine englobe désormais les biens immobiliers, les participations dans les sociétés, les actifs financiers, certains véhicules ainsi que l’ensemble des biens composant la fortune du contribuable.

    Toutefois, le législateur a également prévu plusieurs exonérations. Parmi elles figurent notamment la résidence principale, les biens affectés à l’activité professionnelle ainsi que les fonds déposés auprès des banques, des établissements financiers et de la Poste tunisienne.

    Cette évolution marque un changement majeur dans la philosophie même de l’impôt. Alors que l’ancien dispositif reposait essentiellement sur la détention de biens immobiliers, le nouvel impôt sur la fortune adopte une approche beaucoup plus globale du patrimoine des personnes physiques. Dans les faits, cette évolution élargit considérablement les situations pouvant entrer dans le champ de l’impôt, puisqu’elle conduit à prendre en considération non seulement les actifs immobiliers, mais également les participations dans les sociétés, les placements financiers et diverses formes de patrimoine mobilier.

    C’est précisément cette extension du champ d’application qui explique l’importance des débats actuels autour de l’interprétation des exonérations prévues par l’article 88. Plus l’assiette potentielle est large, plus la définition des biens exclus du calcul devient déterminante pour le montant final de l’impôt.

    C’est précisément sur l’interprétation de ces exonérations que les débats se concentrent aujourd’hui.

    Le cas des participations dans les sociétés

    Parmi les points soulevés par Sofiene Weriemi figure le traitement des actions détenues dans les sociétés.

    Selon lui, les professionnels attendaient précisément la note commune pour savoir comment seraient traitées les participations détenues par des personnes exerçant leur activité à travers une structure sociétaire.

    L’expert cite notamment le cas d’un avocat détenant des parts dans une société d’avocats, d’un ingénieur associé dans un bureau d’études ou encore d’un professionnel exerçant via une société spécialisée dans son domaine d’activité.

    La surprise est venue de l’apparition d’une condition qui ne figurait pas explicitement dans le texte de loi.

    Selon l’interprétation retenue par la note commune, l’exonération des participations professionnelles serait conditionnée à la détention d’au moins 50% du capital.

    Pour Sofiene Weriemi, cette précision est loin d’être anodine.

    « Aujourd’hui, une personne qui détient 30% ou 33% d’une société professionnelle pourrait voir la valeur de ses actions intégrée dans la base de calcul de l’impôt sur la fortune. »

    Concrètement, un associé minoritaire exerçant effectivement son activité à travers la société pourrait se retrouver imposable sur ses participations alors même qu’elles constituent l’outil principal de son activité professionnelle.

    Cette interprétation pourrait concerner un nombre important d’entrepreneurs et de professionnels organisés sous forme sociétaire.

    Au-delà de la seule question fiscale, cette interprétation soulève également une interrogation juridique. L’article 88 de la Loi de finances 2026 exonère les biens affectés à l’activité professionnelle sans faire explicitement référence à un seuil minimal de participation dans le capital. L’apparition dans la note commune d’une condition de détention d’au moins 50% des actions ou parts sociales alimente ainsi le débat sur la marge d’interprétation dont dispose l’administration fiscale dans l’application du texte voté par le législateur.

    Pour plusieurs observateurs, la question est loin d’être anodine. De nombreuses entreprises tunisiennes fonctionnent avec plusieurs associés dont aucun ne détient à lui seul la majorité absolue du capital. Dans ce type de configuration, des participations directement liées à l’exercice d’une activité professionnelle pourraient se retrouver intégrées dans le patrimoine imposable.

    La question sensible des dépôts bancaires

    C’est toutefois le traitement des fonds déposés auprès des banques qui concentre l’essentiel des interrogations.

    L’article 88 de la Loi de finances semble pourtant relativement clair. Il exclut de l’assiette de l’impôt sur la fortune « les fonds déposés auprès des banques, des établissements financiers ou de la Poste tunisienne ».

    Pour de nombreux observateurs, la formulation retenue apparaît particulièrement large. Le texte ne distingue pas les catégories de comptes ni les différents produits bancaires. Il vise de manière générale les fonds déposés auprès des institutions concernées.

    Or, la note commune adopte une approche qui semble plus restrictive. Elle cite principalement certains produits d’épargne bénéficiant déjà d’un régime particulier, notamment les comptes spéciaux d’épargne, les comptes épargne en actions, les comptes épargne-investissement ainsi que certains produits assimilés. Cette présentation soulève immédiatement une interrogation : la liste est-elle illustrative ou limitative ?

    La question est loin d’être théorique. Car de nombreux produits financiers ne sont pas explicitement mentionnés : dépôts à terme, bons de caisse, certificats de dépôt, comptes créditeurs, placements en devises ou encore diverses formes de dépôts prévues par la réglementation bancaire.

    Pour Sofiene Weriemi, c’est précisément là que se situe le problème. « Le législateur n’a pas précisé la nature des fonds déposés. Il a parlé de manière générale des fonds déposés auprès des banques et de la Poste tunisienne. »

    Selon son analyse, la loi ne distingue pas entre les différentes catégories de dépôts. La note commune semble pourtant introduire une distinction qui ne ressort pas explicitement de l’article 88.

    L’analyse de Sofiene Weriemi met également en évidence ce qu’il considère comme un paradoxe dans la lecture retenue par la note commune.

    D’un côté, la note semble limiter le champ de l’exonération pour certaines catégories de dépôts bancaires pourtant visées de manière générale par l’article 88. De l’autre, elle cite explicitement parmi les biens exonérés certains produits d’épargne et d’investissement spécifiques, tels que les comptes épargne en actions, les comptes épargne-investissement ou encore certains contrats d’assurance-vie.

    Or, selon l’analyse développée par l’expert-comptable, ces produits ne correspondent pas nécessairement à la notion classique de fonds déposés auprès des banques au sens strict du texte légal. Cette situation nourrit les interrogations sur la logique retenue dans la rédaction de la note commune et sur l’articulation exacte entre les dispositions de la loi et leur interprétation administrative.

    Cette divergence potentielle pourrait avoir un impact direct sur le montant de l’impôt dû par certains contribuables.

    Derrière ce débat technique se cache une question très concrète pour les contribuables concernés. Selon l’interprétation qui sera finalement retenue, deux patrimoines d’une valeur équivalente pourraient être traités de manière très différente selon la forme sous laquelle les actifs sont détenus.

    Un contribuable ayant privilégié certains produits d’épargne bénéficiant d’une exonération explicite pourrait ainsi se retrouver dans une situation fiscale sensiblement différente de celle d’un autre contribuable ayant placé ses fonds dans des dépôts à terme, des comptes en devises ou d’autres instruments financiers dont le statut demeure aujourd’hui sujet à interprétation.

    L’épargne en devises dans le viseur ?

    L’un des aspects les plus sensibles de l’analyse de Sofiene Weriemi concerne les placements en devises.

    Depuis plusieurs années, les autorités encouragent les dépôts en devises détenus par les Tunisiens résidant à l’étranger ainsi que par les non-résidents.

    Ces ressources constituent une source importante de financement pour le système bancaire et contribuent à alimenter le marché des devises.

    Or, selon l’interprétation qui pourrait découler de la note commune, certains placements en devises pourraient être intégrés dans l’assiette de l’impôt sur la fortune.

    Pour l’expert, cette situation pourrait créer un signal contradictoire.

    D’un côté, les pouvoirs publics encouragent l’épargne en devises afin de renforcer les ressources du système financier.

    De l’autre, certains détenteurs de patrimoines importants pourraient considérer que ces placements deviennent fiscalement moins attractifs s’ils entrent dans la base de calcul du nouvel impôt.

    Cette problématique revêt une importance particulière dans le contexte tunisien. Depuis plusieurs années, les autorités cherchent à encourager la mobilisation de l’épargne en devises détenue par les Tunisiens résidant à l’étranger ainsi que par les non-résidents. Ces ressources jouent un rôle important dans le financement de l’économie et dans l’alimentation du système bancaire en devises.

    L’une des interrogations soulevées par Sofiene Weriemi est donc de savoir si l’application de l’impôt sur la fortune pourrait, dans certains cas, réduire l’attractivité relative de ces placements. Sans remettre en cause les mécanismes existants, il estime que certains détenteurs de capitaux pourraient être amenés à revoir leurs arbitrages patrimoniaux si les sommes concernées étaient finalement prises en compte dans l’assiette imposable.

    Cette question est d’autant plus sensible que les rendements de certains placements demeurent relativement modestes comparativement à l’impact potentiel de l’imposition du capital détenu.

    Les Tunisiens de l’étranger également concernés

    Autre élément souvent passé sous silence : le champ territorial particulièrement large de l’impôt sur la fortune.

    L’article 88 prévoit en effet que les personnes résidentes en Tunisie sont imposables sur l’ensemble de leur patrimoine, qu’il soit situé en Tunisie ou à l’étranger.

    Cette disposition concerne notamment les Tunisiens ayant constitué une partie de leur fortune à l’étranger avant de revenir s’installer dans leur pays.

    Selon Sofiene Weriemi, un Tunisien ayant effectué une longue carrière dans les pays du Golfe, en Europe ou en Amérique du Nord et disposant d’actifs à l’étranger pourrait voir ces derniers intégrés dans l’assiette de l’impôt dès lors qu’il redevient résident fiscal tunisien.

    À l’inverse, les non-résidents possédant des biens en Tunisie peuvent également être concernés pour les actifs situés sur le territoire national, sous réserve des conventions internationales destinées à éviter la double imposition.

    Ces situations illustrent la portée particulièrement large du dispositif adopté par la Loi de finances 2026.

    L’expert souligne également que le seuil d’entrée dans l’impôt mérite d’être analysé avec prudence. Si trois millions de dinars peuvent apparaître comme un montant élevé pour une grande partie de la population, ce niveau de patrimoine n’est pas nécessairement exceptionnel pour certains cadres supérieurs, entrepreneurs ou professionnels ayant effectué une longue carrière à l’étranger.

    Après plusieurs décennies d’activité hors de Tunisie, il n’est pas rare que certains expatriés disposent d’un patrimoine composé de biens immobiliers, de placements financiers et d’actifs professionnels dont la valeur cumulée dépasse ce seuil. Dans cette configuration, la fiscalité applicable lors d’un retour définitif au pays devient naturellement un élément à prendre en considération dans la gestion de leur patrimoine.

    Des interrogations sur l’impact économique de la réforme

    Au-delà de la technique fiscale, Sofiene Weriemi met en garde contre les effets économiques potentiels de certaines interprétations. Une autre question apparaît en filigrane des débats autour de l’impôt sur la fortune. Lors des discussions parlementaires ayant accompagné son adoption, il a été indiqué que l’ancien impôt sur la fortune immobilière ne rapportait qu’environ onze millions de dinars par an, une somme marginale à l’échelle des finances publiques. Dès lors, le débat ne porte plus uniquement sur les recettes susceptibles d’être générées par l’élargissement de l’assiette de l’impôt. Il concerne également l’équilibre entre le rendement budgétaire attendu et les éventuels effets sur l’épargne, les dépôts bancaires, les placements financiers et l’investissement, précisément les sujets mis en avant par Sofiene Weriemi dans son analyse de la note commune n°13.

    Selon lui, l’enjeu dépasse largement la question du rendement budgétaire de l’impôt. Les investisseurs, les détenteurs de capitaux, les entrepreneurs ou encore les Tunisiens résidant à l’étranger pourraient intégrer cette nouvelle charge dans leurs arbitrages futurs. L’expert rappelle d’ailleurs que plusieurs pays ayant expérimenté des dispositifs similaires ont fini par en revoir la portée.

    Les interrogations soulevées par Sofiene Weriemi dépassent ainsi le seul cadre technique de l’application de l’impôt. Elles renvoient également à une question plus large : celle des effets que peuvent produire les évolutions de la fiscalité patrimoniale sur les comportements d’épargne, d’investissement et de détention d’actifs. Sans préjuger de l’ampleur de ces effets en Tunisie, le débat est régulièrement observé dans les pays ayant mis en place des dispositifs comparables.

    Il cite notamment le cas de la France où l’Impôt de solidarité sur la fortune (ISF) a été profondément réformé en 2018 pour être recentré sur les seuls actifs immobiliers.

    Sans établir de parallèle direct entre les deux situations, il estime que les débats observés à l’étranger montrent que la fiscalité patrimoniale exerce souvent une influence sur les comportements d’investissement et d’épargne.

    Sofiene Weriemi rappelle qu’en France, l’ancien Impôt de solidarité sur la fortune (ISF), qui portait sur l’ensemble du patrimoine, a été remplacé en 2018 par l’Impôt sur la fortune immobilière (IFI), recentré sur les actifs immobiliers. L’expert cite cet exemple pour illustrer l’évolution des débats autour de la taxation du patrimoine dans plusieurs pays.

    « Cet impôt risque d’amener les investisseurs et les épargnants à recalculer leurs arbitrages avant de prendre leurs décisions. »

    La question de fond : une note peut-elle restreindre ce que la loi exonère ?

    Au fil de son intervention, Sofiene Weriemi revient à plusieurs reprises sur ce qu’il considère comme le cœur du problème.

    Selon lui, la question n’est pas uniquement fiscale. Elle touche également à l’articulation entre le texte de loi et son interprétation administrative.

    L’expert estime que plusieurs passages de la note commune semblent introduire des distinctions ou des conditions qui n’apparaissent pas explicitement dans la rédaction de l’article 88 de la Loi de finances 2026.

    C’est notamment le cas de la condition de détention minimale de 50% pour les participations professionnelles ou encore de l’interprétation retenue concernant certaines catégories de dépôts et de placements financiers.

    Pour lui, la mission d’une note commune consiste à expliquer la loi et à préciser ses modalités d’application. Elle ne devrait pas modifier la portée des exonérations définies par le législateur.

    Cette interrogation traverse l’ensemble de son analyse. D’un côté, l’article 88 exonère les fonds déposés auprès des banques, des établissements financiers et de la Poste tunisienne sans distinguer, dans sa rédaction, les différentes catégories de dépôts. De l’autre, la note commune semble opérer certaines distinctions entre les produits concernés. De même, le texte légal n’évoque pas explicitement un seuil de détention de 50% dans les sociétés pour bénéficier de l’exonération applicable aux biens affectés à l’activité professionnelle, alors que cette condition apparaît dans la note.

    Pour Sofiene Weriemi, c’est précisément cette divergence apparente qui explique une grande partie des interrogations actuelles : « Le texte de loi est clair lorsqu’il parle des fonds déposés auprès des banques et de la Poste tunisienne. Je ne comprends pas pourquoi nous limitons aujourd’hui cette exonération à certaines catégories de comptes. »

    L’expert estime qu’en l’absence de clarification supplémentaire, ces divergences d’interprétation risquent d’alimenter des difficultés d’application et des lectures différentes d’un même texte.

    Il va même plus loin en soulignant que l’administration pourrait être amenée, à terme, à publier de nouvelles précisions pour expliquer certaines dispositions de la note elle-même. Pour lui, cette situation traduit précisément le malaise créé par l’écart qu’il perçoit entre la rédaction de l’article 88 et certaines interprétations retenues dans la note commune.

    Derrière le débat sur les dépôts bancaires ou les participations professionnelles se profile ainsi une question plus fondamentale de hiérarchie des normes. La loi fixe le cadre général de l’impôt. La note commune est censée en préciser l’application. Toute la controverse réside aujourd’hui dans la détermination de la frontière entre interprétation administrative et ajout de nouvelles conditions.

    Une clarification désormais attendue

    Pour Sofiene Weriemi, la principale difficulté réside aujourd’hui dans l’existence de plusieurs lectures possibles du même texte.

    L’expert estime que certaines dispositions de la note commune ne paraissent pas parfaitement alignées avec la rédaction de l’article 88.

    Cette divergence d’interprétation pourrait, selon lui, alimenter l’insécurité juridique et compliquer les déclarations qui devront être déposées avant la fin du mois de juin.

    Un autre élément a retenu l’attention lors de l’échange sur Express FM. Les animateurs de l’émission ont évoqué le risque qu’une lecture restrictive de la note commune puisse alimenter des comportements de précaution de la part de certains détenteurs de capitaux.

    Sans reprendre explicitement cette hypothèse à son compte, Sofiene Weriemi a reconnu que l’incertitude actuelle pouvait créer un climat d’attentisme et conduire certains contribuables à réexaminer la structure de leur patrimoine avant de prendre de nouvelles décisions d’investissement ou de placement.

    Plusieurs observateurs estiment qu’une clarification rapide permettrait précisément d’éviter que les débats d’interprétation ne se transforment en facteur d’incertitude pour les épargnants, les investisseurs et les établissements financiers.

    Au fond, l’intervention de Sofiene Weriemi met en lumière un paradoxe. La note commune n°13 avait précisément pour objectif de clarifier l’application de l’impôt sur la fortune avant la première campagne déclarative. Or, pour plusieurs professionnels, elle soulève désormais de nouvelles interrogations sur le traitement des participations professionnelles, des dépôts bancaires, des placements en devises ou encore du patrimoine détenu à l’étranger.

    Derrière ces questions techniques se profile un enjeu plus fondamental : celui de la cohérence entre la volonté du législateur telle qu’exprimée dans l’article 88 de la Loi de finances 2026 et l’interprétation retenue par l’administration fiscale.

    À quelques semaines de l’échéance déclarative, ce n’est plus seulement le montant de l’impôt qui alimente les discussions. C’est également la sécurité juridique du dispositif, la lisibilité de ses modalités d’application et la capacité de l’administration à dissiper les ambiguïtés apparues après la publication de la note commune.

    Pour les fiscalistes, les investisseurs, les chefs d’entreprise et les contribuables concernés, l’enjeu est désormais de savoir si les clarifications attendues viendront confirmer la lecture de l’administration ou réaffirmer la portée du texte tel qu’il a été adopté par le législateur dans la Loi de finances 2026.

    I.N.

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