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Vidéo virale de Hammamet : a-t-on le droit de filmer quelqu’un contre son gré ?

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Par Maya Bouallégui

    Depuis deux jours, le visage d’un commerçant de Hammamet circule massivement sur les réseaux sociaux. Filmé alors qu’il refusait de vendre une bouteille d’eau à deux clients, l’homme a demandé que l’enregistrement cesse. La vidéo a pourtant été poursuivie, puis diffusée sans floutage. Elle a finalement contribué à son placement en garde à vue.

    Mais au-delà des faits qui lui sont reprochés, une autre question se pose : a-t-on le droit de filmer une personne contre son gré et de diffuser ensuite son image ? La législation tunisienne protège les données personnelles et prévoit, dans certains cas, des peines de prison. La France, l’Espagne et l’Italie disposent elles aussi de sanctions pénales en matière d’atteinte à la vie privée.

    Depuis 48 heures, son visage est partout. Torse nu, en short, le commerçant de Hammamet est devenu malgré lui l’un des personnages les plus connus des réseaux sociaux tunisiens.

    Tout commence par une bouteille d’eau. Deux citoyens se présentent dans son commerce et demandent à en acheter une. Le vendeur refuse alors que des bouteilles sont visibles dans l’établissement. Dans la séquence diffusée sur les réseaux sociaux, il affirme ne pas vouloir vendre d’eau « aux Tunisiens » et annonce également un prix excessif.

    Le commerçant voit le smartphone braqué sur lui et demande à ne pas être filmé. L’enregistrement se poursuit néanmoins. Au fil de l’échange, les auteurs de la vidéo le provoquent à plusieurs reprises, alimentant une altercation qui finit par le faire sortir de ses gonds et multiplier les propos qui lui seront ensuite reprochés. Cela n’efface évidemment pas la responsabilité du commerçant pour ses propres paroles ou actes, mais constitue un élément de contexte indispensable pour comprendre une séquence qui sera ensuite massivement diffusée sur les réseaux sociaux.

    L’affaire ne s’arrête pas à Facebook. Un contrôle économique est effectué dans le commerce. Les agents ne trouvent plus les bouteilles d’eau visibles sur la vidéo, mais constatent la présence de marchandises dont l’origine n’a pas pu être justifiée et dressent un procès-verbal.

    Le commerçant se présente ensuite de lui-même à la brigade de police judiciaire de Hammamet. Après consultation du parquet près le Tribunal de première instance de Nabeul, il est placé en garde à vue pour refus de vente. La police touristique s’intéresse également à certains de ses propos et à son comportement.

    L’homme devra donc répondre des faits qui lui sont reprochés.

    Mais la viralité de la séquence soulève une autre question, largement éclipsée par la polémique : qu’en est-il de ceux qui l’ont filmé contre son gré et ont ensuite diffusé son visage sur les réseaux sociaux ?

    Ce que dit la loi tunisienne

    En Tunisie, la protection des données personnelles est encadrée par la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004.

    Le texte adopte une définition large des données à caractère personnel. Il s’agit des informations permettant d’identifier directement ou indirectement une personne physique. Une personne clairement reconnaissable sur une vidéo entre donc dans le champ de cette protection.

    La notion de « traitement » est elle aussi très large. Elle couvre notamment la collecte, l’enregistrement, la conservation, l’utilisation, la communication et la diffusion de données personnelles.

    Le principe posé par l’article 27 est clair : sauf dans les cas prévus par la loi, le traitement de données personnelles ne peut être effectué qu’avec le consentement exprès et écrit de la personne concernée. Cette dernière peut en outre retirer son consentement.

    Dans le cas de Hammamet, le problème est d’autant plus apparent que l’intéressé n’est pas simplement resté silencieux devant la caméra. Il a expressément demandé à ne pas être filmé.

    Des peines pouvant aller jusqu’à deux ans de prison

    La loi tunisienne ne se contente pas de poser des principes. Elle prévoit des sanctions pénales.

    L’article 87 punit notamment la violation du premier paragraphe de l’article 27 de deux ans d’emprisonnement et 10.000 dinars d’amende.

    D’autres dispositions concernent la communication et la diffusion. L’article 90 prévoit notamment un an d’emprisonnement et 5.000 dinars d’amende pour celui qui communique des données personnelles sans le consentement de la personne concernée ou l’accord de l’Instance dans les cas prévus par la loi.

    L’article 93 prévoit, pour sa part, trois mois d’emprisonnement et 3.000 dinars d’amende lorsque des données personnelles sont intentionnellement diffusées, à l’occasion de leur traitement, d’une manière portant préjudice à la personne concernée ou à sa vie privée. Même en l’absence d’intention de nuire, le texte prévoit un mois d’emprisonnement et 1.000 dinars d’amende. Dans ce dernier cas, les poursuites ne peuvent être déclenchées qu’à la demande de la personne concernée.

    Cela ne signifie pas que les auteurs de la vidéo de Hammamet encourent automatiquement ces différentes peines. Leur application dépend de la qualification des faits et, en définitive, de l’appréciation de la justice. Mais la loi suffit à rappeler un principe souvent oublié : sortir son smartphone, filmer une personne identifiable puis diffuser la séquence auprès du public n’est pas un geste juridiquement neutre.

    Filmer pour signaler, publier pour exposer

    L’affaire permet également de distinguer deux comportements souvent confondus.

    Un citoyen qui pense assister à une infraction peut vouloir en conserver une preuve et la transmettre aux autorités compétentes. Dans le cas présent, les clients pouvaient notamment signaler le refus de vente aux services du ministère du Commerce et remettre aux autorités les éléments dont ils disposaient.

    La diffusion publique constitue une étape supplémentaire. Une vidéo conservée comme élément de preuve et une vidéo publiée sur Facebook avec le visage parfaitement identifiable de l’intéressé n’ont ni la même portée ni les mêmes conséquences.

    Dans le deuxième cas, l’enregistrement échappe immédiatement à ceux qui l’ont réalisé. Il peut être téléchargé, partagé, commenté et reproduit sur d’autres pages. En quelques heures, une personne inconnue peut être exposée devant des centaines de milliers d’internautes.

    C’est précisément ce qui s’est produit avec le commerçant de Hammamet.

    Quelles que soient les infractions qui pourraient finalement lui être reprochées, leur existence éventuelle ne fait pas disparaître automatiquement les droits dont il bénéficie en tant que personne.

    En France, jusqu’à un an de prison

    La protection de la vie privée n’est évidemment pas une particularité tunisienne.

    En France, l’article 226-1 du Code pénal punit d’un an d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende le fait de porter volontairement atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui, notamment en enregistrant ou transmettant sans consentement des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, ou en fixant ou transmettant l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé.

    Le Code pénal apporte d’ailleurs une précision intéressante : lorsque la personne sait qu’elle est filmée et qu’elle est en mesure de s’y opposer mais ne le fait pas, son consentement peut être présumé.

    Cette disposition illustre l’importance de l’opposition exprimée par la personne filmée. Elle ne signifie toutefois pas que la situation du commerçant de Hammamet tomberait nécessairement sous le coup de l’article 226-1 français : celui-ci vise des circonstances précises, notamment les paroles privées ou confidentielles et l’image captée dans un lieu privé.

    En Espagne, la prison peut atteindre quatre ans

    Le droit espagnol prévoit également des sanctions sévères.

    L’article 197 du Code pénal sanctionne celui qui, afin de découvrir les secrets d’autrui ou de porter atteinte à son intimité, utilise sans son consentement des dispositifs techniques permettant notamment l’écoute, la transmission, l’enregistrement ou la reproduction du son ou de l’image.

    La peine prévue est de un à quatre ans de prison, accompagnée d’une amende de douze à vingt-quatre mois. Le même article prévoit des peines plus élevées dans certaines hypothèses de diffusion des informations ou images ainsi obtenues.

    Là encore, le texte ne signifie pas que toute personne filmant quelqu’un sans autorisation dans l’espace public encourt quatre ans de prison. L’atteinte aux secrets ou à l’intimité constitue un élément central de l’infraction.

    En Italie, jusqu’à quatre ans également

    L’Italie protège elle aussi pénalement la vie privée contre certaines captations.

    L’article 615-bis du Code pénal italien sanctionne celui qui se procure indûment, au moyen d’appareils de captation visuelle ou sonore, des informations ou des images relatives à la vie privée se déroulant dans les lieux protégés par la loi.

    La peine va de six mois à quatre ans d’emprisonnement. La révélation ou la diffusion au public des informations ou images obtenues dans ces conditions est également sanctionnée.

    Comme en France et en Espagne, le périmètre de l’infraction est encadré : la législation italienne ne pose pas davantage une interdiction absolue de photographier ou de filmer toute personne se trouvant dans un espace accessible au public.

    La justice pourrait aussi regarder de l’autre côté du smartphone

    Le commerçant de Hammamet devra répondre des faits qui lui sont reprochés. Le refus de vente, le prix annoncé et les éventuelles autres infractions constatées dans son commerce relèvent de l’administration et de la justice.

    Mais l’affaire pourrait ne pas s’arrêter à celui qui apparaît dans la vidéo.

    Ceux qui l’ont filmé alors qu’il demandait expressément que l’enregistrement cesse peuvent, eux aussi, voir leur responsabilité recherchée au regard de la législation sur les données personnelles. Il en va de même, selon les circonstances, de ceux qui ont diffusé ou rediffusé la séquence en laissant le commerçant parfaitement identifiable.

    La loi organique n° 2004-63 n’est pas symbolique. La violation des dispositions visées par son article 87 peut être punie de deux ans d’emprisonnement et 10.000 dinars d’amende. La communication de données personnelles sans le consentement requis est, dans les cas prévus par l’article 90, passible de un an de prison et 5.000 dinars d’amende. Quant à la diffusion intentionnelle de données personnelles portant préjudice à la personne concernée ou à sa vie privée, l’article 93 prévoit trois mois d’emprisonnement et 3.000 dinars d’amende ; même sans intention de nuire, une peine d’un mois et une amende de 1.000 dinars sont prévues. Ces qualifications et ces peines ne sont évidemment pas automatiques : il appartient à la justice de déterminer lesquelles, le cas échéant, correspondent aux faits.

    Cette dernière précision est essentielle : partager une vidéo n’est pas nécessairement juridiquement neutre simplement parce qu’on ne l’a pas filmée soi-même. La loi vise aussi la communication et la diffusion. Celui qui transforme une vidéo en contenu viral peut donc, selon les circonstances et la qualification retenue, avoir lui aussi à répondre de son geste.

    Le paradoxe de l’affaire de Hammamet devient alors saisissant. Pour l’instant, c’est l’homme placé devant la caméra qui s’est retrouvé en garde à vue. Pourtant, il avait demandé à ne pas être filmé. L’enregistrement a continué, dans un échange où il a été fortement provoqué, puis son visage non flouté a été livré aux réseaux sociaux et partagé à grande échelle.

    Cela ne l’innocente de rien. Mais cela n’innocente personne d’autre par avance.

    Le smartphone ne confère ni immunité à celui qui filme, ni immunité à celui qui partage. Si la justice examine ce qui s’est passé devant l’objectif, elle peut aussi être amenée à examiner ce qui s’est passé derrière, puis ce qui a été fait de la vidéo.

    La loi s’applique des deux côtés de l’écran.

    M.B.

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    3 commentaires

    1. Ahmed Anizi

      Répondre
      29 août 2026 | 15h12

      Je suis tombé sur ce statut : ‘ He took up smoking after retirement. When his family asked him why he started now, he replied: « Is this a country you expect a retired person to live in with dignity? I’m not suicidal, but this will respectfully shorten my life. »

    2. WILD PING

      Répondre
      29 août 2026 | 9h24

      Autre question intéressante : a-t-on le droit d’exploiter ses contacts au ministère de l’Intérieur, ou ses contacts qui connaissent des gens qui travaillent au ministère de l’Intérieur, pour obtenir des informations personnelles sur des individus dans le but de leur nuire ?

    3. L'internaute tunisien

      Répondre
      28 août 2026 | 21h05

      Cette fois le bouc émissaire pose torse nu! illi baadou ! Le Zaïm a besoin d’une bonne douzaine comme ce pauvre mec pour remettre de l’ordre dans le pays

    Répondre

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