Heure de Tunis :
Light
Dark

Une fuite de documents relatifs à une affaire en cours : que prévoit la loi tunisienne ?

Article réservé aux abonnés

    Une affirmation circule selon laquelle la diffusion de documents relatifs à une affaire judiciaire serait automatiquement punie par la loi tunisienne. Cette affirmation est partiellement vraie, mais elle nécessite d’être précisée.

    Le droit tunisien prévoit bien des sanctions dans plusieurs situations de divulgation ou de publication de documents confidentiels. Mais la sanction dépend de la nature des documents, de leur origine, de la personne qui les a communiqués et, surtout, du fait qu’il s’agisse ou non de documents relatifs à une instruction judiciaire.

    Lorsqu’une fuite provient d’un fonctionnaire public, l’article 109 du Code pénal tunisien prévoit une peine d’un an d’emprisonnement pour le fonctionnaire ou assimilé qui communique indûment à des tiers ou publie, au préjudice de l’État ou de personnes privées, un document dont il était dépositaire ou dont il avait connaissance en raison de ses fonctions.

    La loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 impose par ailleurs aux agents publics une obligation de discrétion professionnelle. Son article 7 interdit notamment le détournement ou la communication contraire aux règlements de pièces et documents de service à des tiers. Le texte précise que l’agent ne peut être relevé de cette obligation que par une autorisation écrite du chef de l’administration dont il dépend.

    Une fuite provenant d’un agent public peut donc, selon les circonstances, entraîner des conséquences disciplinaires et pénales. La loi n° 83-112 précise d’ailleurs qu’une faute commise par un agent public dans l’exercice de ses fonctions peut donner lieu à une sanction disciplinaire, sans préjudice des peines prévues par la loi pénale.

    Et lorsqu’il s’agit d’un dossier d’instruction ?

    C’est sur ce point que le droit tunisien est particulièrement explicite. L’article 61 du décret-loi n° 2011-115 du 2 novembre 2011 relatif à la liberté de la presse, de l’imprimerie et de l’édition prévoit qu’il est interdit de publier des documents relatifs à l’instruction avant qu’ils aient été exposés en audience publique. La violation de cette disposition est passible d’une amende de 1 000 à 2 000 dinars.

    Cela signifie qu’une publication de documents provenant d’une instruction judiciaire ne peut pas être analysée comme une simple question de liberté d’expression ou de droit à l’information. Le législateur tunisien a prévu une restriction spécifique concernant la publication de ces documents avant leur exposition en audience publique.

    Il faut cependant distinguer la personne qui a fait sortir le document de l’administration ou du dossier de celle qui l’a ensuite publié. Les responsabilités éventuelles de ces personnes ne reposent pas nécessairement sur les mêmes textes.

    Le droit à l’information ne signifie pas que tout document peut être publié. La Tunisie reconnaît un droit d’accès à l’information à travers la loi organique n° 2016-22 du 24 mars 2016.

    Cette loi consacre le principe de l’accès à l’information détenue par les organismes publics. Mais elle prévoit également des exceptions, notamment lorsque la divulgation porte gravement atteinte à certains intérêts protégés, à la vie privée, aux données personnelles ou à d’autres intérêts prévus par la loi.

    La loi prévoit toutefois que ces exceptions ne sont pas nécessairement absolues. Elle introduit notamment un test de préjudice, un test d’intérêt public et un principe de proportionnalité. Dans certaines circonstances, elle permet de prendre en considération l’intérêt public, notamment en matière de graves violations des droits de l’homme, de santé, de sécurité ou d’environnement.

    Mais cette loi sur l’accès à l’information ne doit pas être confondue avec une autorisation générale de publier des documents provenant d’une procédure judiciaire.

    Et si les documents contiennent des données personnelles ?

    La loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004 relative à la protection des données à caractère personnel définit largement les données permettant d’identifier directement ou indirectement une personne. Elle encadre leur communication à des tiers.

    Son article 47 interdit en principe la communication de données personnelles à des tiers sans le consentement de la personne concernée, sous réserve notamment des exceptions prévues pour les missions des autorités publiques, la sécurité publique, la défense nationale et certaines procédures pénales.

    La même loi prévoit différentes sanctions. Par exemple, l’article 89 punit d’un an d’emprisonnement et de 5 000 dinars d’amende celui qui communique intentionnellement des données personnelles pour obtenir un profit ou causer un préjudice à la personne concernée. L’article 93 sanctionne également certaines diffusions intentionnelles de données personnelles portant atteinte à la personne ou à sa vie privée.

    Qu’en est-il des journalistes ?

    La liberté de la presse est également protégée par le décret-loi n° 2011-115. Celui-ci garantit la liberté d’expression et la libre circulation des informations, mais précise que le journaliste peut demander des informations aux différentes sources à moins que celles-ci soient couvertes par le secret en vertu de la loi.

    Le même texte protège le secret des sources journalistiques. Cette protection est distincte de la question de savoir si une information ou un document peut légalement être publié.

    Autrement dit, la protection d’une source journalistique ne signifie pas que tout document transmis à un journaliste peut être publié sans restriction.

    Alors, qui peut être poursuivi ?

    Un fonctionnaire qui extrait et transmet illicitement un document auquel il a accès dans le cadre de ses fonctions peut relever de l’article 109 du Code pénal et de règles disciplinaires applicables aux agents publics.

    Une personne qui publie des documents relatifs à une instruction avant leur exposition en audience publique peut, selon les conditions prévues par le texte, tomber sous le coup de l’article 61 du décret-loi relatif à la liberté de la presse. Si les documents contiennent des données personnelles, les dispositions de la loi n° 2004-63 peuvent également être pertinentes.

    La loi tunisienne prévoit bien des sanctions concernant la divulgation ou la publication de certains documents liés à des affaires judiciaires.

    Dans le cas particulier des documents relatifs à l’instruction, l’article 61 du décret-loi n° 2011-115 prévoit expressément l’interdiction de les publier avant leur exposition en audience publique, avec une amende de 1 000 à 2 000 dinars.

    Lorsqu’un fonctionnaire communique ou publie indûment un document auquel il avait accès en raison de ses fonctions, l’article 109 du Code pénal prévoit une peine d’un an d’emprisonnement.

    Et lorsque les documents contiennent des données personnelles, d’autres dispositions peuvent s’appliquer, avec des sanctions pouvant aller jusqu’à l’emprisonnement et aux amendes prévues par la loi sur la protection des données personnelles.

    R.A.

    Subscribe to Our Newsletter

    Keep in touch with our news & offers

    Contenus Sponsorisés

    Répondre

    Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *