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Quand on veut s’accaparer un pays, on dit qu’il a le coronavirus !

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    La lecture du projet de loi n°2020/30 présenté à la Chambre des députés par le chef du gouvernement en vue d’obtenir la possibilité de légiférer par le biais de décrets-lois pourrait laisser penser à un projet de loi présenté dans le cadre tracé par l’article 70 alinéa 2 de la Constitution tunisienne de 2014. En droit, cet article s’appelle « acte d’habilitation ». Pour sa mise en œuvre un autre acte est nécessaire : la loi de délégation ; celle qui sera soumise au vote parlementaire.

    Une lecture plus attentive dudit projet de loi révèle par contre une procédure peu adéquate avec les textes constitutionnels ainsi qu’avec les objectifs poursuivis, du moins annoncés. En effet, et sans qu’il y ait besoin de rentrer dans les débats doctrinaux  – assez  complexes – , il est communément convenu que la délégation est le procédé par lequel une autorité constitutionnelle ou administrative charge une autre autorité constitutionnelle ou administrative d’agir à sa place dans un domaine déterminé, pour une période déterminée et ce conformément à un texte constitutionnel ou législatif en vigueur (l’acte  d’habilitation). Eu égard à cette définition simple, la délégation est plutôt un acte volontaire issu de l’initiative de la partie délégatrice. Selon les termes de l’article 70, elle ne pourrait faire l’objet d’une demande par le chef du gouvernement. Et ce contrairement à l’article 38 de la Constitution française qui indique clairement que le gouvernement « peut, pour l\’exécution de son programme, demander au Parlement l\’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi ».

    Quoi qu’énonce le principe, l’article 70 de la Constitution reste muet quant aux moyens de contrôle de la mise en œuvre du procédé de délégation. Aucun mécanisme n’est envisagé. Ce silence ouvre-t-il les grandes portes à l’arbitraire, notamment en l’absence d’une juridiction constitutionnelle ? Même si on pousse l’analyse vers une éventuelle extension de la compétence de l’actuelle Instance provisoire de Contrôle de la Constitutionnalité des Projets de Loi, deux problèmes au moins surgissent ; d’une part l’aménagement des compétences d’une institution créée par une loi organique (à savoir la loi organique n°2014/14 du 18 avril 2014 portant création de l’IPCCPL) ne peut se faire que par une autre loi organique. La loi de délégation indiquée par l’article 70 ne l’est pas clairement. D’autre  part , en leur qualité  d’actes  administratifs unilatéraux  émanant du Pouvoir exécutif , les  décrets-lois ne peuvent point faire  l’objet d’une attaque  pour inconstitutionnalité . Le recours pour illégalité devant les juridictions administrative est la voie plausible. Toutefois rien n’empêche qu’un avis préalable obligatoire (peut être conforme) du Tribunal Administratif soit stipulé. Le mécanisme est déjà institué par l’article 4 de la loi organique n°40/72 du 1er juin 1972.

    Outre les  questions  de  forme  , le  contenu même  du projet de  loi présenté  par le  Président du  Gouvernement  est assez curieux  . En effet , l’exposé des motifs  annexé audit projet invoque  les risques  encourus  par la propagation exceptionnellement rapide  du coronavirus  ainsi que  les  dangers qu’elle  présente  pour la  santé  générale  . Dans  une  telle  conjoncture, la synchronisation  des efforts  des  différents  acteurs  publics  deviendrait  d’une  nécessité  majeure  . C’est génial ! Seulement les matières faisant l’objet de la délégation demandée cadrent mal avec les motifs exposés. Sont notamment proposés les domaines de   la création de catégories d’établissements publics et d’entreprises publiques, des   obligations civiles et commerciales, de l’amnistie générale, de la détermination des crimes et délits et aux peines qui leur sont applicables, ainsi qu’aux contraventions sanctionnées par une peine privative de liberté et des   garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires… Il s’agit bien d’un arsenal de procédures susceptibles de changer, sinon bouleverser irréversiblement, l’organisme institutionnel du pays. Nombreux sont ceux qui se seraient sentis en présence d’un tout nouveau projet de gouvernement plutôt que d’une délégation limitée par son objet et par sa durée. L’amateurisme jalonnant l’exercice du pouvoir politique  en Tunisie ainsi que la   crise de  confiance  qui ne  cesse de marquer les  relations  entre le Pouvoir législatif et les  deux  têtes du Pouvoir exécutif  ne  peut qu’alimenter les réserves, voire  même les doutes  quant à la  réalité  des  objectifs  du projet de loi présenté  par le chef du gouvernement.   

     

    *Chokri Azzouz, Avocat spécialiste en droit public

     

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