Nous sommes nombreux à nous demander, dans quel monde vivons-nous? Sous quelles normes internationales nous organisons nos modes de gouvernement et de gouvernance ? Quelles sont les limites et les prérogatives des personnes physiques et morales ? Où se situent les frontières ? Comment définir les responsabilités ? Et bien d’autres questions qui relèvent du droit international et principalement du droit à la protection de la vie humaine.
Après le déclenchement de la pandémie du Covid-19, tous les regards, les analyses et les recherches se sont bornés à trouver une sortie de crise, à endiguer le phénomène et à recouvrer une vie « normale ». Rares sont ceux qui se posent la question de la qualification juridique de la pandémie et donc les responsabilités qu’elle induit.
Commençons par faire un simple constat relatif aux effets de la propagation du virus. En effet, sur le plan sanitaire, le monde compte à ce jour plus de 120 000 décès liés directement à la pandémie, plusieurs centaines de milliers de personnes affectées. Sur le plan économique et social les dégâts sont incommensurables et il nous faudrait plusieurs années pour parvenir à en mesurer et en quantifier l’ampleur.
L’opinion publique mondiale, semble accepter ce ravage des vies et des conditions de vie comme une fatalité, une malédiction du ciel, voire un phénomène naturel au même titre que les tremblements de terre ou les Tsunamis. Raison pour laquelle peu d’efforts sont fournis pour déterminer la nature et l’origine de la pandémie et les responsabilités qui lui sont attachées. Nous allons tenter d’aborder cette question du point de vue du droit international et plus particulièrement, le droit de la responsabilité tel qu’il est défini par la Commission de droit International de l’ONU (C.D.I.).
Qualification
Pour pouvoir qualifier juridiquement cette pandémie trois hypothèses relatives à l’origine et la nature de la pandémie sont possibles. La première consiste à dire qu’il s’agit d’un virus d’origine naturelle transmis d’un animal à l’Homme. Dans ce cas, on ne peut pas incriminer la nature.
La deuxième consiste à dire qu’il s’agit bien d’un virus d’origine naturelle mais sa transmission à l’Homme est due à une manipulation dans un laboratoire sans intention d’infecter l’Homme. Dans ce cas, la responsabilité du laboratoire est moindre, mais plausible.
La troisième consiste à dire qu’il s’agit d’un virus fabriqué en laboratoire avec ou sans intention de le transmettre à l’Homme. Dans ce cas, on pourrait conclure à la responsabilité juridique des parties prenantes. Nous allons nous intéresser particulièrement à cette dernière hypothèse et nous allons essayer de la qualifier en tenant compte de la jurisprudence internationale en matière de crime contre l’humanité, le cadre juridique qui nous semble le plus approprié à cette 3ème thèse.
Jurisprudence internationale
Depuis 1945, certains actes de violation des droits de l’Homme et notamment l’atteinte à la vie humaine ont eu une forme de consécration juridique officielle par le Tribunal militaire de Nuremberg du 8 août 1945 qui a entériné la qualification utilisée par Raphael Lemkin (1944) de crime de génocide. Il s’ensuivit le qualificatif de Crime contre l’Humanité, comme défini par la loi N°10 du Conseil de Contrôle allié du 20 décembre 1945 et Crime de guerre tel qu’utilisé comme instrument juridique par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie du 3 mai 1993 ou encore le TPI pour le Rwanda du 8 novembre 1994.
Ce que ces instruments juridiques ont de commun, c’est le caractère criminel de tout acte visant « la destruction matérielle d’un groupe par des moyens physiques ou biologiques. L’intention spécifique de détruire ces groupes, en tout ou en partie, doit être démontrée mais elle peut également être déduite des circonstances de la cause. » Telle est la définition des crimes de masse selon la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Dans le cas d’espèce il ne s’agit pas de génocide, étant donné que le génocide a de particulier le fait de viser l\’élimination physique intentionnelle, totale ou partielle, d\’un groupe national, ethnique ou religieux, en tant que tel, dans sa spécificité. Or, la destruction matérielle par des moyens biologiques visant l’ensemble de l’Humanité ne peut être qualifiée que de Crime contre l’Humanité dans son ensemble. Voyons d’abord, si on peut utiliser ce qualificatif du point de vue du droit international et plus particulièrement en référence aux dispositions et à la jurisprudence établies par la C.D.I. et les 7 critères de références que sont : La nature des faits, la gravité, le caractère massif ou systématique, la qualité de la victime, l’auteur et le mobile.
Examen du cas du Covid-19 et la pandémie subséquente
Compte tenu de la complexité de la question et le champ limité de cet article, je me contenterai d’aborder ces 7 critères de manière succincte et synthétique. Commençons par la nature des faits. En effet, il est impératif de préciser que nous n’allons pas prêter le moindre crédit aux thèses complotistes si troublantes soient-elles. Nous allons nous borner aux faits avérés, soit par des instances internationales reconnues soit par d’éminentes personnalités scientifiques.
Selon la C.D.I. sont considérés comme Crime contre l’Humanité les faits inhumains portant atteinte à la personne physique. Pour pouvoir qualifier de crime la propagation du virus Covid-19, il est important de déterminer la nature du virus, est-il naturel ou artificiel ? La réponse à cette question déterminera l’éventuelle responsabilité pénale liée à la propagation.
Si l’on se réfère aux rapports de l’OMS, à celui des autorités chinoises et aux différents rapports établis par le CNRS (France), le virus n’a pas été fabriqué en laboratoire réfutant ainsi la thèse de la manipulation tout en reconnaissant que fabriquer des virus est une activité « normale » pour les laboratoires. (Le Parisien, 13/4/20)
Cette thèse officielle est mise à mal par deux éminents scientifiques, le français Pr Luc Montagnier Prix Nobel de médecine (2008) et découvreur du VIH ainsi que le japonais Pr Tasuku Honjo lui aussi prix Nobel de médecine (2018) affirmant tous les deux que le virus est de fabrication humaine et que s’il était naturel le virus n’aurait pas atteint de la même manière des populations aussi différentes à travers le monde vivant dans des climats et des conditions de vie aussi disparates. Quant au Pr Montagnier, s’appuyant sur le séquencement du virus il en conclut que le laboratoire chinois de Wuhan cherchant à trouver un vaccin contre le VIH a fini par expérimenter des séquences du Corona avec celle du VIH tous deux agissant sur le système immunitaire ce qui a donné lieu au Covid-19. Lequel covid-19 a pu être transmis à l’Homme probablement par accident, d’où la propagation du virus dans le monde entier compte tenu de son fort potentiel de contagiosité.
On peut lire la même affirmation dans le Washington Post (16/4/20) ainsi que dans certains rapports des services américains accusant le laboratoire de Wuhan de manquement aux règles de sécurité à l’origine de la propagation.
Quelle que soit l’hypothèse adoptée, nous ne serons pas en mesure de connaître éventuellement la vérité avant plusieurs années. Toujours est-il la nature des faits d’un point de vue juridique reste valable dès lors que nous avons une atteinte à la personne physique telle que définie par la C.D.I.
Deuxième critère : la gravité. Elle est définie par la C.D.I. comme suit « les crimes contre l’humanité couvrent des faits graves de violence qui lèsent l’être humain en l’atteignant dans ce qui lui est le plus essentiel : sa vie, sa liberté, son intégrité physique, sa santé, sa dignité. Il s’agit d’actes inhumains qui de par leur ampleur ou leur gravité outrepassent les limites tolérables par la communauté internationale qui doit en réclamer la sanction. » Cette définition de la gravité s’ajoute au 3e critère lié au caractère massif ou systématique, qui indique l’échelle donc l’ampleur dudit crime. Les statistiques ne laissent aucun doute sur le caractère grave et massif de l’atteinte à l’intégrité et la sécurité physique des humains à travers le monde. Tous les continents sont touchés, certes en des proportions inégales, mais néanmoins massives en fonction des foyers d’infection.
Quant au critère lié à la Qualité de la victime, il s’agit tout simplement de population civile hors contexte de guerre conventionnelle. Pour commettre un crime il faut qu’il y ait un auteur. Selon la C.D.I., « la perpétration d’un crime contre l’humanité exige que les individus se servent d’un appareil d’Etat ou de moyens que leur offrent des groupements financiers importants ». Nous savons que dans le cas d’espèce, outre l’Etat chinois, plusieurs entreprises impliquées dans l’industrie pharmaceutique ainsi que des fondations privées participent au financement des recherches effectuées dans les laboratoires de Wuhan. La responsabilité juridique et éventuellement pénale incombe de ce fait à toutes les parties prenantes dans l’activité desdits laboratoires.
Reste à connaître le mobile, comme dernier critère selon la C.D.I. applicable pour qualifier ces faits de crime contre l’humanité. La C.D.I. laisse le champ d’interprétation ouvert étant donné le fait qu’il soit difficile d’établir une liste exhaustive de crimes commis pour motifs politiques, raciaux ou religieux. Certes, le motif politique fait référence à la privation des libertés et à la domination des populations, il faudrait y associer le motif financier en référence aux critères liés à l’auteur parmi lesquels la C.D.I. désigne des « groupements financiers importants ».
Ayant passé en revue les différents critères utilisés par la C.D.I. et dans le cadre de la 3e hypothèse, il s’avère non abusif de qualifier de crime contre l’humanité, la virucriminalité qui a causé la perpétuation et la décimation à une grande échelle de vies humaines parmi les populations civiles en temps de paix et la privation de millions d’autres de leurs libertés fondamentales, de circuler, de manifester, de travailler ainsi que la menace sur leur sécurité alimentaire et celle de leurs biens matériels et immatériels.
Mettre fin à l’impunité
Afin de pouvoir déterminer les responsabilités juridiques et pénales dans ce dossier et dans l’objectif de ne pas laisser passer sous silence des faits aussi graves, il est de l’intérêt des laboratoires en question et de toutes les parties prenantes de diligenter une enquête internationale indépendante sous le contrôle des instances internationales et de la société civile. Une telle enquête ne peut avoir lieu que sous la pression populaire à l’image de la Class Action entreprise aux USA par un groupe d’individus se portant collectivement partie civile. On peut alors imaginer une Global Action, regroupant plusieurs Etats qui ont subi des pertes de toutes sortes (vies humaines, points PIB, coût social).
Sans pour autant présumer de la culpabilité des laboratoires chinois, il y va de leur intérêt et de celui de l’humanité tout entière de faire toute la lumière sur cette question afin de prévenir contre la récidive en prenant toutes les mesures de sécurité qui s’imposent. Mais aussi de déterminer, le cas échant, les responsabilités juridiques et pénales subséquentes. L’impunité face à un tel désastre porterait une atteinte majeure au droit international, à la démocratie et aux valeurs universelles des droits de l’Homme.










