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Que dit le droit tunisien sur l’apatridie et que change la proposition de réforme du Code de la nationalité ?

Le 27 février 2026, une proposition de loi signée par seize députés a été déposée au bureau d’ordre de l’Assemblée des représentants du peuple afin de modifier et compléter plusieurs dispositions du Code de la nationalité tunisienne. Le texte, présenté conformément à l’article 68 de la Constitution et aux articles 122 et 123 du règlement intérieur de l’Assemblée, prévoit un durcissement des conditions d’accès à la nationalité et un encadrement plus strict de certains cas d’attribution automatique.

Très rapidement, une polémique est apparue autour de la notion d’apatride. Des commentaires ont affirmé que la réforme créerait des « apatrides » ou qu’elle introduirait un concept inédit dans le droit tunisien. Une analyse juridique montre cependant que le concept d’apatridie existe déjà dans le droit international et que la Tunisie n’en modifie pas la définition, mais ajuste les conditions d’accès à sa nationalité.

La réforme vise d’abord les articles 8, 9 et 10 du Code de la nationalité relatifs à la naissance en Tunisie. Elle redéfinit les cas dans lesquels un enfant né sur le territoire peut être reconnu tunisien.

Selon le texte proposé, serait tunisien l’enfant né en Tunisie de parents apatrides résidant dans le pays depuis au moins dix ans. L’enfant né de parents inconnus conserverait également la nationalité tunisienne. En revanche, si sa filiation est établie ultérieurement et qu’il peut obtenir la nationalité d’un parent étranger en vertu de la législation applicable, il serait réputé ne jamais avoir été tunisien.

La présomption selon laquelle tout nouveau-né trouvé en Tunisie est considéré comme y étant né, jusqu’à preuve du contraire, serait maintenue.

La proposition modifie aussi l’article 20 relatif à la naturalisation. Elle introduit une exigence explicite d’entrée régulière sur le territoire et impose une résidence habituelle de sept années consécutives précédant la demande, sous réserve des exceptions prévues par l’article 21.

En parallèle, un nouveau cas de naturalisation pour « intérêt exceptionnel » serait introduit à l’article 21, permettant l’octroi de la nationalité à des personnes disposant de compétences scientifiques, technologiques, artistiques, culturelles, sportives ou économiques jugées stratégiques.

Enfin, un article 38 bis prévoirait la perte de la nationalité acquise au titre de la naissance en Tunisie si la filiation est établie ultérieurement ou s’il est prouvé que l’un des parents est entré irrégulièrement sur le territoire.

Le concept d’apatride en droit : définition et sources

Le terme « apatride » ne relève pas d’une invention locale. Il est défini par la Convention de 1954 relative au statut des apatrides, adoptée sous l’égide de l’ONU. Selon cette convention, est apatride toute personne qu’aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation.

L’Agence des Nations Unies pour les Réfugiés  définit une personne apatride comme :

« Une personne apatride est quelqu’un qui ne possède pas de nationalité. Aucun pays ne reconnaît les personnes apatrides comme ses citoyens. 

Certaines personnes naissent apatrides, tandis que d’autres le deviennent au cours de leur vie. Les personnes apatrides se trouvent dans toutes les régions du monde et la majorité d’entre elles sont nées dans le pays où elles ont vécu toute leur vie. 

Sans nationalité, elles sont souvent privées de leurs droits fondamentaux. L’apatridie peut signifier une vie sans accès à l’éducation, aux soins de santé ou à un emploi légal. Le HCR est l’agence des Nations Unies mandatée pour travailler sur la question de l’apatridie, y compris l’identification et la protection des personnes apatrides ainsi que la prévention et la réduction de l’apatridie. « 

Le droit international, notamment la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie, encourage les États à accorder leur nationalité aux enfants nés sur leur territoire lorsqu’ils seraient autrement apatrides.

La Tunisie a historiquement intégré dans son Code de la nationalité des mécanismes visant à éviter l’apatridie, notamment en reconnaissant la nationalité tunisienne à l’enfant né de parents inconnus. La proposition actuelle ne supprime pas cette protection. Elle la conditionne davantage en cas d’établissement ultérieur d’une filiation étrangère.

La controverse porte principalement sur deux points :

Le premier concerne la règle selon laquelle un enfant né en Tunisie de parents apatrides ne serait reconnu tunisien que si les parents résident dans le pays depuis au moins dix ans. Certains critiques estiment que cette condition pourrait laisser sans nationalité des enfants nés de parents apatrides récemment installés.

Le second concerne la disposition prévoyant qu’un enfant serait réputé n’avoir jamais été tunisien si sa filiation étrangère est établie ultérieurement. Juridiquement, cela revient à corriger rétroactivement une attribution fondée sur une présomption initiale.

En droit comparé, ce type de mécanisme n’est pas inédit. Plusieurs pays prévoient la perte ou la nullité d’une nationalité acquise sur la base d’informations inexactes ou d’une situation provisoire.

La question centrale est donc de savoir si ces mécanismes respectent l’obligation internationale de prévention de l’apatridie. Tant que l’enfant acquiert effectivement une autre nationalité au moment où il perd la nationalité tunisienne, il ne devient pas apatride au sens du droit international.

En Tunisie, l’acquisition de la nationalité repose principalement sur le jus sanguinis, c’est-à-dire la filiation, avec certains correctifs liés à la naissance sur le territoire.

En Algérie, le Code de la nationalité privilégie également la filiation. La naissance sur le territoire ne confère pas automatiquement la nationalité, sauf dans des cas précis visant à éviter l’apatridie. L’approche reste donc similaire à celle envisagée par la réforme tunisienne.

Au Maroc, la nationalité est principalement transmise par le père ou la mère marocains. Là encore, la naissance sur le territoire ne suffit pas en elle-même, sauf pour prévenir des situations d’apatridie.

En Libye, la législation repose aussi sur la filiation, avec des problématiques spécifiques liées à l’état civil et à la reconnaissance administrative.

Ce que dit le droit international

L’ONU rappelle que les États disposent d’une compétence souveraine en matière de nationalité, sous réserve du respect de leurs engagements internationaux.

Le principe fondamental est d’éviter la création de nouveaux apatrides. Si la réforme tunisienne devait être adoptée, son application concrète devrait être examinée à l’aune de cette exigence. La simple condition de résidence des parents ou la vérification de la filiation ne constituent pas en soi une violation du droit international, tant qu’aucune personne ne se retrouve effectivement sans nationalité.

R.A.

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Commentaire

  1. karima95280

    Répondre
    3 mars 2026 | 15h27

    Ils n’en profiterait pas pour rectifier l’inégalité introduite en 2010 envers les mères tunisiennes qui ne peuvent pas transmettre leur nationalité à leur enfants majeurs nés à l’étranger?! Contrairement au Maroc ou à l’Algérie qui permettent la transmission par la mère peu importe l’âge et le lieu de naissance de l’enfant par exemple.

    En attendant, ces enfants majeurs de mère tunisienne dont je fais partie parmi tant d’autres ne savent plus quoi répondre à la question pour savoir s’ils sont tunisiens. Oui D’ORIGINE (la culture transmise, l’histoire familiale, le lien familiale maintenu, la maîtrise du tunisien…) mais NON EN REALITE (incompréhension à chaque fois qu’on nous demande notre bita9 ta3rif dans les administrations tunisiennes et qu’on explique qu’on n’est pas tunisien « dans les papiers »).

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