Derrière des résultats 2025 solides en apparence, les états financiers de Banque Zitouna, accompagnés du rapport des commissaires aux comptes daté de mars 2026, révèlent une contradiction majeure sur l’application de la loi de finances 2024, des limites dans le processus de consolidation et plusieurs signaux financiers et comptables qui interrogent.
Avec 50,624 millions de dinars de bénéfices et un produit net bancaire en hausse, Banque Zitouna affiche, pour 2025, des performances qui confirment la montée en puissance de la finance islamique en Tunisie.
À première lecture, les indicateurs sont bien orientés. L’activité progresse, les revenus augmentent et la banque continue de renforcer son positionnement sur le marché.
Mais une lecture approfondie des états financiers consolidés, publiés cette semaine avec le rapport des commissaires aux comptes Emna Rachikou (FMBZ KPMG Tunisie) et Bessem Jeddou (LEJ Audit), révèle une réalité plus nuancée. Une réalité marquée par une contradiction juridique majeure, des limites procédurales et plusieurs zones grises qui méritent d’être mises en lumière.
Une contradiction frontale sur l’application de l’article 412
Le point le plus sensible concerne l’application de l’article 412-III du code du Commerce, qui impose une réduction des taux sur certains crédits.
Dans ses notes aux états financiers, la banque affirme clairement que ces dispositions sont « appliquées et mises en place » à la date d’arrêté. Une affirmation sans réserve.
Or, dans leur rapport, les commissaires aux comptes adoptent une position sensiblement différente. Ils précisent que, pour les banques islamiques, les modalités d’application de cet article ne sont pas encore stabilisées, que les procédures sont en cours, et surtout que l’impact financier ne peut pas être estimé de manière fiable à ce stade. La divergence est nette.
D’un côté, une banque qui affiche une application effective de la loi. De l’autre, des auditeurs qui parlent d’incertitude, d’absence de méthodologie arrêtée et d’impossibilité d’évaluer l’impact. Qui croire des deux ?
Cette contradiction ouvre une zone grise majeure causée non pas par la banque Zitouna, mais par le flou entretenu par la BCT. Elle pose une question centrale : les comptes intègrent-ils réellement les effets de la loi, ou seulement une anticipation partielle et incertaine ? On note, au passage, que cette divergence ne date pas d’aujourd’hui. Il y a un an encore, on était déjà en zone grise au sujet de l’application de l’article 412 III.
La BCT silencieuse depuis plus d’un an
Cette situation soulève, au-delà des considérations techniques, une question d’équité entre établissements bancaires.
Si les banques classiques sont tenues d’appliquer ces dispositions de l’article 412 III, peut-on considérer que les banques islamiques y échappent au seul motif que leur mode de rémunération ne repose pas formellement sur un taux d’intérêt, mais sur des mécanismes contractuels comme la mourabaha ?
Dans les faits, pour le client, la charge financière reste comparable. L’effet économique est similaire, même si la qualification juridique diffère.
Dès lors, deux lectures s’opposent : soit ces établissements doivent être soumis, au nom de l’équité, à l’esprit de la loi, soit ils en sont exclus, ce qui revient à instaurer, de facto, un régime différencié entre banques opérant pourtant sur le même marché.
Un an après l’entrée en vigueur du texte, cette question reste sans réponse claire.
La Banque centrale de Tunisie, qui avait appelé en janvier 2025 à l’application immédiate des nouvelles dispositions, se trouve désormais face à une responsabilité évidente : trancher.
Soit elle confirme que ces règles s’appliquent également aux banques islamiques, en adaptant leur mise en œuvre à leurs spécificités et elle traite ainsi équitablement toutes les banques de la place.
Soit elle acte explicitement leur exclusion, en assumant les implications d’un tel choix en matière de concurrence et d’égalité de traitement.
En l’absence de position claire, le flou actuel laisse place à des interprétations divergentes, où certains établissements apparaissent plus exposés que d’autres à une même contrainte légale.
En tout état de cause, les commissaires aux comptes avaient raison de se montrer prudents et la direction de la banque a tort de trancher définitivement sur un point qui fait encore débat. Clairement, la BCT doit prendre ses responsabilités et pencher sur le sujet.
Un risque réglementaire qui plane sur la rentabilité future
Les commissaires aux comptes ne s’arrêtent pas là. Ils soulignent que cette mesure pourrait avoir un impact significatif sur la rentabilité future de la banque.
Autrement dit, les bénéfices affichés en 2025 pourraient ne pas refléter les contraintes à venir.
Dans un modèle bancaire déjà soumis à des équilibres spécifiques, notamment dans la finance islamique, une réduction des marges sur les financements pourrait peser durablement sur la performance.
Autre point préoccupant : les auditeurs indiquent ne pas avoir pu consulter les rapports des commissaires aux comptes des filiales, pourtant requis par l’article 471 du Code des sociétés commerciales. Ce point est loin d’être anecdotique.
Le groupe consolide seize entités. L’absence d’accès aux rapports des CAC des filiales signifie que l’audit consolidé repose sur une information partielle.
Sans aller jusqu’à une réserve formelle, le message des CAC est clair : les commissaires aux comptes relèvent explicitement une non-conformité à l’article 471 du code des sociétés commerciales, faute d’avoir pu consulter les rapports des CAC des filiales.
Une trésorerie sous tension malgré une augmentation de capital
Au-delà des aspects juridiques, certains indicateurs financiers appellent également à la prudence. Les liquidités et équivalents de liquidités chutent de manière spectaculaire, passant de 861 millions de dinars à 315 millions en un an, soit une baisse de plus de 545 millions de dinars.
Dans le même temps : les flux de trésorerie d’exploitation deviennent fortement négatifs (-510 millions de dinars) ; la banque procède à une augmentation de capital de plus de 519 millions de dinarset distribue parallèlement 121 millions de dinars de dividendes
Cette combinaison interroge. Elle suggère une activité consommatrice de liquidité, compensée par des apports en capital, dans un contexte où la distribution de dividendes reste élevée.
Sans constituer une irrégularité, cet enchaînement pose la question de la cohérence financière globale.
Des changements de méthodes qui compliquent la lecture du risque
L’exercice 2025 de Banque Zitouna est également marqué par un changement de méthodologie imposé par la Banque centrale en matière de provisions collectives.
Ce changement se traduit par une baisse des provisions collectives, mais une forte hausse des provisions individuelles et additionnelles.
Dans le même temps, le coût du risque global explose, avec des dotations en hausse de plus de 50 %.
Ce type d’évolution rend la lecture des comptes plus complexe. Il devient difficile de distinguer ce qui relève d’une dégradation réelle du portefeuille de ce qui découle d’un changement de méthode.
Une approche plus favorable dans la valorisation des garanties
Autre évolution notable : la banque modifie sa méthode d’évaluation des garanties immobilières dans le cadre des financements Ijara.
Désormais, certaines garanties ne sont plus soumises à une décote systématique, mais évaluées à leur valeur de marché sur la base d’expertises.
Cette modification concerne les dossiers récents, la décote restant partiellement applicable pour les anciens financements.
Ce choix peut se justifier économiquement. Mais il repose sur des hypothèses plus favorables, susceptibles de réduire mécaniquement le niveau de provisions nécessaires.
Là encore, il ne s’agit pas d’une anomalie, mais d’un paramètre qui mérite d’être signalé dans l’analyse des comptes.
Une gouvernance fermée et une transparence sous surveillance
Enfin, la structure du capital montre que la banque est détenue à 100 % par un seul actionnaire, Majda Tunisia.
Une configuration qui, sans être problématique en soi, limite les contre-pouvoirs externes et renforce l’importance de la transparence interne, notamment dans un contexte où les auditeurs signalent des limites d’accès à certaines informations.
Au final, les états financiers 2025 de Banque Zitouna offrent un contraste saisissant.
D’un côté, une banque rentable, en croissance, qui affiche des résultats solides.
De l’autre, une accumulation de signaux faibles :
- une contradiction sur l’application d’une loi majeure
- un accès limité aux informations des filiales
- une trésorerie en forte contraction
- des changements de méthodes comptables
- des hypothèses d’évaluation plus favorables
Pris isolément, aucun de ces éléments ne constitue une anomalie majeure.
Mais pris ensemble, ils dessinent une zone grise dépassant largement la simple lecture des bénéfices, ce qui devrait faire débat au cours de l’assemblée générale (non ouverte au public) prévue ce vendredi 24 avril 2026.
Et dans un contexte où la crédibilité financière repose autant sur la transparence que sur la performance, cette zone grise mérite, plus que jamais, d’être éclairée.
Raouf Ben Hédi
Cliquer ici pour lire les états financiers et le rapport des commissaires aux comptes











7 commentaires
jamel.tazarki
Voici le Fazit de mes commentaires ci-dessous :
– On ne devrait pas diriger un système bancaire et un pays avec les vœux et les souhaits comme dans l’article 412-III:
1) L’insécurité juridique : Si la loi dit « conditions avantageuses » sans définir de taux plafond, cela donne à la banque un pouvoir discrétionnaire. Ce qui est avantageux pour le banquier ne l’est pas forcément pour la PME en difficulté.
2) L’inefficacité économique : Sans une règle mathématique stricte (comme un taux maximum ou une marge fixe), les banques peuvent techniquement respecter la loi (en utilisant 8 % de leurs bénéfices) tout en appliquant des taux qui restent élevés, annulant ainsi l’effet de relance escompté.
3) L’absence d’imputabilité : Si les objectifs ne sont pas atteints, la banque pourra toujours dire qu’elle a « essayé » d’offrir des conditions souples, mais que le profil de risque du client ne permettait pas de faire mieux. On ne peut pas sanctionner le non-respect d’un souhait.
4) Pour qu’un système bancaire soit réellement au service de l’économie, la doctrine préfère généralement des normes impératives : des taux plafonds clairs, des délais de réponse obligatoires et des sanctions automatiques en cas de refus injustifié.
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L’article 412-III illustre bien cette tension entre la volonté de l’État de forcer les banques à être solidaires et la résistance du système bancaire à voir ses marges rognées.
Ce qui me dérange, c’est que la loi, « Article 412-III », est vide de contenu. C’est une loi bidon !
jamel.tazarki
A) Il faut faire la distinction entre « l’article 412 ter » et « L’article 412-III ». Il ne faut pas confondre les deux mécanismes :
a1) L’article 412 ter (celui dont j’ai parlé ci-dessous avec l’exemple des 8 %) : Il réduit de moitié un taux déjà existant sur un contrat en cours. C’est une obligation aux banques tunisiennes.
a2) L’article 412-III dont parle Mr. Raouf Ben Hédi: Il crée de nouveaux crédits. Ici, la « faveur » faite au client n’est pas une réduction de 50 %, mais l’accès à un crédit qui, autrement, lui serait refusé (manque de garantie) ou coûterait beaucoup plus cher (taux du marché + marge bancaire).
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L’article 412-III n’est pas une obligation aux banques tunisiennes. Il est plutôt un souhait, mais il n’impose pas un taux d’intérêt maximal à ne pas dépasser.
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B) Pourquoi on peut dire que l’article » L’article 412-III » ne fixe pas de « taux plafond » et pourquoi cela lui donne un aspect de « souhait » ou d’incitation?
Réponse:
b1) Un texte aux termes volontairement souples: Le législateur utilise des formules comme « conditions simplifiées » ou « sans garanties lourdes ». En droit, ce sont des notions à contenu variable. Contrairement à l’article 412 ter qui impose un chiffre net (réduction de 50 %), le 412-III laisse à chaque banque une marge de manœuvre pour définir ce qu’est un « taux avantageux ».
b2) L’absence de sanction directe sur le taux: Si une banque accorde un crédit de cette ligne de financement à un taux qu’elle juge « bas » (par exemple TMM + 1 %) mais que le client juge « haut », la loi ne prévoit pas de mécanisme automatique pour invalider ce taux. La seule véritable contrainte pour la banque est comptable : elle doit prouver qu’elle a bien utilisé les 8 % de ses bénéfices pour ce type de financements.
b3) Le risque d’un effet « vœu pieux »: sans taux plafond explicite (ex: « interdiction de dépasser le TMM »), l’efficacité de la mesure dépend de deux facteurs extérieurs :
– La concurrence : Que les banques se battent pour offrir le meilleur « taux social ».
– Le contrôle de la BCT : Que la Banque Centrale publie une circulaire très restrictive pour empêcher les banques de détourner l’esprit de la loi en appliquant des taux proches du marché classique.
b4) La différence de nature juridique:
– Article 412 ter : C’est une règle d’ordre public (impérative et chiffrée).
– Article 412-III : C’est une mesure de politique économique. Le législateur fixe un objectif (aider les PME), mais délègue les modalités techniques aux banquiers et au régulateur.
C) Je reviens à Article 412 ter
– Cette loi, souvent appelée « loi sur les chèques », impose aux banques tunisiennes des mesures sociales fortes pour alléger la charge des emprunteurs.
c1) La réduction des intérêts (Article 412 ter)
– Cette mesure phare permet une réduction de 50 % du taux d’intérêt fixe sur certains crédits. Voici les conditions principales :
c1.,1) Type de crédit : Concerne principalement les crédits à taux fixe.
c 1.2) Durée : Le crédit doit avoir une durée de remboursement initiale supérieure à 7 ans (ce qui inclut la majorité des crédits immobiliers).
c1.3) Condition de déclenchement : La réduction s’applique si les intérêts payés au cours des 3 dernières années dépassent 8 % du capital restant dû.
c1.4) Action requise : Le client doit soumettre une demande écrite à sa banque pour bénéficier de cette mesure et obtenir un nouveau tableau d’amortissement.
c2) Le rôle de la Banque Centrale (BCT): Bien que ce soit une loi commerciale, la Banque Centrale de Tunisie a publié des notes (notamment la note n°10-2025) pour rappeler aux banques le caractère obligatoire et immédiat de cette application. La BCT insiste sur le fait qu’aucun décret supplémentaire n’est nécessaire pour que les banques appliquent cette baisse.
c3) Les lignes de financement (Article 412-III):
– L’article 412-III (nouveau), quant à lui, oblige les banques à consacrer 8 % de leurs bénéfices nets de l’année précédente pour créer des lignes de financement à court terme (maximum 2 ans). Ces crédits sont destinés aux PME et aux particuliers à des conditions très avantageuses (souvent présentés comme sans intérêts ou sans garanties lourdes)
jamel.tazarki
– Voici un modèle de lettre type que l’on peut adapter et déposer à sa banque.
– Il est fortement conseillé de la déposer en deux exemplaires (pour obtenir un cachet « reçu » sur votre copie) ou de l’envoyer en recommandé avec accusé de réception.
Nom et Prénom : [Votre nom]
Identifiant Client : [Numéro de votre compte]
Numéro du Crédit : [Référence du contrat de prêt]
Adresse / Téléphone : [Vos coordonnées]
À l’attention de Monsieur le Chef d’Agence de [Nom de la banque]
Objet : Demande de réduction du taux d’intérêt (Application de l’article 412 ter du Code de Commerce)
Monsieur le Chef d’Agence,
Je me permets de vous contacter concernant mon crédit [immobilier/personnel] contracté le [Date de signature] sous la référence citée en objet.
Conformément aux dispositions de la loi n° 2024-41 du 2 août 2024, et plus précisément de l’article 412 ter du Code de Commerce, je sollicite par la présente la révision du taux d’intérêt appliqué à mon prêt.
En effet, mon crédit remplit les conditions fixées par la loi :
Sa durée initiale est supérieure à sept ans.
Il est assorti d’un taux d’intérêt fixe.
(Facultatif) Les intérêts payés au cours des trois dernières années excèdent le seuil de 8 % du capital restant dû.
En application de cette nouvelle législation, je vous prie de bien vouloir procéder à la réduction de 50 % du taux d’intérêt sur les échéances restantes et de me communiquer, dans les plus brefs délais, mon nouveau tableau d’amortissement actualisé.
Dans l’attente de votre confirmation, je vous prie d’agréer, Monsieur le Chef d’Agence, l’expression de mes salutations distinguées.
Fait à [Ville], le [Date du jour]
Signature
jamel.tazarki
Je n’ai pas de crédit auprès des banques tunisiennes. Par contre, j’explique, à l’aide d’un exemple fictif, comment vérifier si le seuil de 8% est dépassé.
–>
– Le calcul se base sur la comparaison entre les intérêts payés sur 3 ans et le capital qu’il reste à rembourser.
a). Les données de l’exemple:
– Imaginons un emprunteur qui a contracté un crédit immobilier il y a quelques années :
– Capital restant dû (ce qu’il doit encore à la banque) : 100 000 DT.
– Type de taux : Fixe.
– Durée initiale : 15 ans (donc bien supérieure aux 7 ans requis).
b). Le calcul des intérêts sur les 3 dernières années:
– Pour savoir s’il est éligible, l’emprunteur regarde ses relevés ou son tableau d’amortissement sur les 36 derniers mois.
– Supposons que la somme des intérêts payés durant ces 3 ans soit de 9 500 DT.
c) . La vérification du seuil des 8 %
La loi dit que la réduction s’applique si : (Total des intérêts sur 3 ans) > (8 % du Capital Restant Dû)
Faisons le calcul pour notre exemple :
Seuil de référence : 100 000 DT × 8 % = 8 000 DT.
Constat : L’emprunteur a payé 9 500 DT d’intérêts, ce qui est supérieur à 8 000 DT.
–>
d) Résultat et application
Dans ce cas précis, les conditions sont remplies. La banque doit alors :
– Prendre le taux d’intérêt fixe actuel (par exemple 10 %).
– Le diviser par deux (5 %).
– Recalculer toutes les mensualités restantes avec ce nouveau taux de 5 %.
e) Pourquoi ce calcul ?
Ce mécanisme vise à protéger les emprunteurs contre des taux d’intérêt « usuriers » ou trop lourds par rapport au capital qu’ils ont encore à rembourser. C’est une mesure de soulagement financier pour éviter que les intérêts ne « mangent » tout le remboursement mensuel sans faire baisser la dette réelle.
HatemC
Finance islamique : différence réelle ou illusion comptable ?
Arrêtons de tourner autour du pot.
Une banque islamique achète 100, revend 120.
Une banque classique prête 100 et récupère 120.
Finance islamique : le taux a disparu… vraiment ?
On nous dit : pas d’intérêt.
Très bien.
Mais regardons les faits.
Tu veux financer un bien à 100 ?
Tu rembourses 120.
Banque classique : intérêt.
Banque islamique : marge.
Le Résultat est Strictement le même.
Alors soyons clairs :
Ce n’est pas le coût qui change.
Ce n’est pas l’effort qui change.
Ce n’est pas le modèle économique qui change.
C’EST LE VOCABULAIRE.
La Mourabaha ?
Un crédit… sans le mot “taux”.
L’Ijara ?
Un leasing… sans l’assumer.
On n’a pas supprimé l’intérêt.
– On l’a déplacé dans le prix.
– On l’a maquillé en marge.
– On l’a rendu acceptable.
Et pendant ce temps :
les contrats deviennent plus complexes
le discours devient plus moral
mais la réalité reste identique
Le client paie le financement. Point.
Alors la vraie question n’est pas RELIGIEUSE.
Elle est ECONOMIQUE :
6 est-ce une alternative… ou une reformulation ?
Parce qu’au final :
Deux modèles.
Un même résultat.
Une différence de narration.
Résultat … Une différence de narration…. HC
Hannibal
Les banques islamiques pratiquent une hypocrisie scandaleuse. Elle jouent en effet sur les mots pour les deux parties aient (l’impression d’avoir) la conscience tranquille.
C’est comme l’histoire du halal ou celle du croissant de lune pour Ramadan et l’Aïd.
A propos, à une certaine époque, les banques islamiques du Golfe (vous savez, les pays qui filent beaucoup de fric aux US pour être protégés … avec les résultats que vous connaissez) prêtaient de l’argent en USD et à chaque remboursement partiel ou total, indiquaient la devise qui les arrangeait à ce moment là.
HatemC
C’est une pure hypocrisie et fumisterie, la finance islamique ressemble effectivement à une usine à gaz contractuelle conçue pour contourner une règle religieuse par un tour de passe-pass.
C’est un peu comme comparer un burger classique et un burger « Bio/Éthique/Halal » : à la fin, vous avez mangé un burger, mais le processus de production et les labels ne sont pas les mêmes …. Bonne journée