Par Hichem Snoussi
Dans un État de droit, il convient de distinguer clairement entre la responsabilité de la justice et celle du pouvoir exécutif. La justice est l’instance qui prononce la détention ou rend le verdict, tandis que le pouvoir exécutif, à travers l’administration pénitentiaire, se charge d’exécuter cette décision : il détermine le lieu d’incarcération, les conditions de détention et les modalités de transfert entre établissements.
Si le jugement demeure l’apanage exclusif du magistrat, la manière dont il est exécuté relève en revanche des prérogatives de l’administration pénitentiaire, et des responsabilités juridiques et morales qui en découlent, auxquelles nul ne saurait se soustraire ni les imputer à autrui.
Le législateur tunisien lui-même a reconnu l’importance du maintien des liens familiaux du détenu, en en faisant l’un des piliers de la prise en charge sociale au sein des établissements pénitentiaires. Si la loi n’impose pas explicitement le placement du détenu dans l’établissement le plus proche du domicile familial, l’esprit des textes et leurs finalités tendent clairement vers la préservation de ces liens, et leur rupture ou leur entrave ne saurait se justifier qu’en présence d’un motif sérieux et légitime, dûment motivé.
Une peine qui déborde sur les innocents
C’est dans cette logique que s’inscrit le principe fondateur présent au cœur de tout système pénal équitable : la peine est personnelle. Ses effets ne peuvent s’étendre aux membres de la famille, qui n’ont commis aucune faute et ne sont en rien liés aux actes reprochés au détenu.
Il est donc légitime de s’interroger sérieusement : quel intérêt légitime justifie d’incarcérer un prisonnier politique civil tel que Jaouhar Ben Mbarek dans un établissement situé à des centaines de kilomètres du domicile de sa famille, rendant ainsi les visites régulières pratiquement impossibles et privant le détenu de la nourriture et du soutien moral que la loi garantit et que le devoir humain commande ?
Supposons qu’il existe des considérations sécuritaires ou organisationnelles exceptionnelles justifiant l’éloignement d’un détenu de sa famille : encore faudrait-il, dans ce cas, une justification claire et transparente, à plus forte raison lorsqu’il s’agit de prisonniers politiques détenus en raison de leurs opinions.
Une telle pratique apparaît davantage comme une peine parallèle, infligée à l’entourage familial pour ce qu’il n’a pas à supporter. Il est difficile de trouver une justification logique ou humaine à une pratique qui revient, dans les faits, à punir des personnes à l’encontre desquelles aucun jugement n’a été prononcé et qui n’ont commis aucune infraction, alors que l’essence même de la justice exige que la peine reste strictement dirigée contre celui qui en a fait l’objet, et non contre son cercle familial et social.
Ce que le droit international exige, et ce que la Tunisie esquive
Dans ce contexte, il est indispensable de rappeler les standards internationaux en la matière. Les règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus, connues sous le nom de « Règles Nelson Mandela », recommandent explicitement que le détenu soit placé dans un établissement proche de son domicile ou de celui de sa famille, afin de préserver les liens familiaux, condition essentielle à toute réinsertion réussie.
Cette recommandation demeure pourtant, en Tunisie, dans une zone grise : entre engagement moral et absence de contrainte juridique explicite.
C’est précisément là que réside la lacune à combler. L’administration pénitentiaire est tenue, en vertu de la nature même de ses missions et de sa responsabilité devant l’État et la loi, de reconnaître que le détenu est un citoyen à l’égard duquel l’État assume un ensemble d’obligations non négociables : en premier lieu, la préservation de sa dignité humaine, le maintien de son intégrité physique et psychologique, sa protection contre la torture et les traitements dégradants, et également la garantie de son droit au maintien des liens familiaux. Ce droit ne saurait être traité comme une faveur que l’administration accorde ou retire selon son bon vouloir : c’est un droit garanti, que l’État est tenu de protéger.
BIO EXPRESS
Hichem Snoussi est journaliste, militant actif dans la société civile et membre de la Haute autorité indépendante pour la communication audiovisuelle
Texte original en arabe, traduction IA par Business News.
Cet article est une tribune, rédigée par un auteur extérieur au journal et dont le point de vue n’engage pas la rédaction.










