Une publication sur Facebook affirme, sur un ton qui peut prêter à confusion : « La Tunisie première dans le monde arabe et en Afrique dans l’indice des sociétés communautaires ».
À première vue, la formule ressemble à l’annonce d’un nouveau classement international consacrant la Tunisie comme championne africaine et arabe d’un indicateur économique. Mais derrière cette formulation se cache surtout une publication ironique. Il n’existe pas d’« indice des sociétés communautaires » permettant de classer les pays arabes ou africains.

La publication détourne en réalité une caractéristique très particulière du modèle tunisien. Les sociétés communautaires constituent une forme juridique créée et encadrée spécifiquement par la législation tunisienne. Autrement dit, comparer la Tunisie à d’autres pays dans un prétendu « indice des sociétés communautaires » n’a pas de véritable fondement statistique. Il n’existe pas de classement international mesurant la performance des pays selon le nombre ou la réussite de ces sociétés.
Le terme « sociétés communautaires » renvoie à un dispositif introduit en Tunisie par le décret-loi n° 2022-15 du 20 mars 2022. Le régime a ensuite été profondément modifié par le décret-loi n° 2025-3 du 2 octobre 2025, publié au Journal officiel de la République tunisienne le 3 octobre 2025.
Le texte de 2025 distingue désormais deux catégories les sociétés communautaires locales, réunissant au moins dix participants résidant dans une même délégation, et les sociétés communautaires régionales, qui regroupent au moins quinze participants résidant dans plusieurs délégations d’un même gouvernorat. Le capital minimum est fixé respectivement à 5 000 et 10 000 dinars.
Ces dispositions montrent surtout une chose : on parle ici d’un dispositif juridique tunisien, et non d’une catégorie statistique internationale comparable entre plusieurs pays.
Il serait donc absurde de demander, par exemple, combien de « sociétés communautaires » existent au Maroc, en Algérie, en Égypte ou au Sénégal au sens de cette législation tunisienne, puis d’en déduire un classement continental. Les autres pays ne disposent pas nécessairement de cette même catégorie juridique.
La publication ironique n’est cependant pas sortie de nulle part. La Tunisie a bien renforcé considérablement le cadre juridique des sociétés communautaires. Le décret-loi du 2 octobre 2025 prévoit notamment la création d’un Registre national des sociétés communautaires, placé auprès du ministère chargé de ces structures. La personnalité morale est acquise à compter de l’inscription dans ce registre et l’identifiant fiscal sert d’identifiant unique.
La gouvernance a également été revue. Les sociétés locales doivent être administrées par un conseil comprenant entre trois et cinq membres, tandis que les sociétés régionales disposent d’un conseil de cinq à dix membres. Les administrateurs sont élus pour trois ans, avec la possibilité de renouveler leur mandat deux fois.
Le texte renforce par ailleurs le rôle du ministère chargé des sociétés communautaires dans l’accompagnement et le suivi de ces structures. Dans certaines situations, le ministre peut notamment convoquer une assemblée générale extraordinaire et, lorsque les mesures prises restent inefficaces, dissoudre le conseil d’administration et désigner un comité administratif provisoire.
Le décret-loi accorde aux sociétés communautaires et à leurs participants, dans les conditions prévues par le texte, une exonération des impôts et taxes pendant dix ans à compter de la création. Il prévoit également la suspension de la TVA, des taux d’intérêt préférentiels pour certains prêts bancaires et la garantie du Fonds national de garantie.
Le dispositif comprend aussi des avantages fonciers. Les sociétés communautaires bénéficient d’une priorité pour la location de gré à gré de certains immeubles domaniaux agricoles. La durée du bail peut atteindre 40 ans après prorogation et les cinq premières années sont exonérées de loyer. Lorsque plusieurs demandes portent sur un même bien, le texte prévoit un tirage au sort effectué par un huissier de justice.
Le décret ouvre également la possibilité de louer certains immeubles relevant du domaine privé de l’État ou du domaine municipal, d’exploiter des produits forestiers non ligneux et, pour les sociétés concernées, d’exercer le transport collectif régulier de personnes, sous réserve des conditions
La Tunisie peut parfaitement être présentée comme le pays qui a institué ce modèle juridique spécifique de sociétés communautaires. Elle peut également annoncer des objectifs ambitieux concernant leur développement.
Mais dire qu’elle est « première en Afrique et dans le monde arabe dans l’indice des sociétés communautaires » laisse entendre qu’un organisme indépendant aurait établi un classement international sur la base d’un indicateur reconnu.Or aucun élément vérifiable ne permet d’établir l’existence d’un tel indice.
La publication est ironique et semble ainsi jouer sur une évidence si les sociétés communautaires sont une création juridique propre à la Tunisie, le pays est forcément très difficile à battre dans une compétition internationale consacrée à cette catégorie qui n’existe pas comme indice international.
R.A.













3 commentaires
Roberto Di Camerino
Pour l’amour de vos lecteurs et par respect pour votre journal, cessez de publier cette rubrique BNCheck. Je la trouve particulièrement stupide, puérile et surtout dépourvue de tout intérêt informatif.
Vous allez chercher sur les réseaux sociaux des publications insignifiantes pour ensuite les « checker », alors que leurs auteurs sont, dans la plupart des cas, des personnes sans véritable importance et dont les propos ne présentent aucun intérêt pour vos lecteurs.
Votre journal mérite mieux que de transformer des banalités publiées sur Facebook en pseudo-information. Il serait plus utile de consacrer cet espace à des sujets sérieux, à de véritables enquêtes et à des analyses qui apportent quelque chose au débat public.
Mhammed Ben Hassine
On peut toujours être premier de sa classe avec 8/20 comme moyenne pas de quoi être fière
Hannibal
Faillites communautaires aux frais du contribuable
🤮