Le drame de Mhamdia, où une camionnette conduite par un mineur de 17 ans sans permis a fauché plusieurs personnes et tué deux femmes, pose désormais la question des responsabilités. Que risque pénalement un conducteur mineur impliqué dans un accident mortel ? Et jusqu’où la responsabilité de ses parents ou de son représentant légal peut-elle être engagée ? Le colonel-major Haythem Chaabani, chef de la section du Centre-Ouest de la sécurité routière, a détaillé, mercredi 30 septembre 2026, les règles applicables à ce type de situation.
Intervenant par téléphone auprès de Jihene Miled dans l’émission Sbeh Ennes sur Mosaïque FM, le colonel-major Chaabani a rappelé les sanctions prévues pour la conduite sans permis, tout en insistant sur une distinction essentielle dans l’affaire de Mhamdia : le conducteur étant âgé de 17 ans, son cas relève également des dispositions spécifiques applicables aux mineurs.
Sans permis et impliqué dans un accident mortel
Selon les explications de Haythem Chaabani, conduire sans permis de conduire, ou sans disposer de la catégorie de permis requise, est passible de six mois d’emprisonnement et d’une amende comprise entre 200 et 500 dinars, ou de l’une de ces deux peines.
Les sanctions deviennent nettement plus lourdes lorsque la conduite sans permis débouche sur un accident corporel. Si le conducteur provoque des blessures, la peine prévue peut atteindre trois ans de prison et une amende de 3.000 dinars. En cas de décès, elle peut atteindre cinq ans d’emprisonnement et une amende de 5.000 dinars, a indiqué le responsable de la sécurité routière.
Ces peines relèvent toutefois du régime général. Dans le cas de Mhamdia, un élément change l’équation juridique : le conducteur mis en cause est âgé de 17 ans.
À 17 ans, un régime pénal spécifique
Haythem Chaabani a expliqué que la situation pénale d’un mineur ne peut être assimilée à celle d’un conducteur adulte. Il a distingué les enfants de moins de treize ans, pour lesquels il a évoqué l’absence de responsabilité pénale, de ceux âgés de treize à 18 ans, qui peuvent répondre pénalement de leurs actes en tant qu’enfants délinquants, mais dans le cadre des dispositions particulières prévues par le Code de la protection de l’enfant et sous l’autorité du juge des enfants.
Selon ses explications, la peine d’emprisonnement pouvant être prononcée contre un mineur ne peut excéder dix ans. Son exécution ne s’effectue pas dans une prison ordinaire, mais dans un établissement de rééducation, le régime applicable aux mineurs étant orienté vers leur rééducation.
Le juge doit ainsi prendre en considération l’âge du mineur et les circonstances des faits. Dans le cas d’un véhicule conduit sans permis, les conditions dans lesquelles le mineur s’est retrouvé au volant peuvent également entrer en ligne de compte : a-t-il pris le véhicule de sa propre initiative ? Lui a-t-il été confié ? Ses parents savaient-ils qu’il l’utilisait ?
Le colonel-major Chaabani a également expliqué, à titre d’illustration, qu’une peine prévue par le régime général peut être adaptée lorsqu’elle concerne un mineur, en fonction des circonstances appréciées par le juge. Il a ainsi cité l’exemple d’une peine de quatre ans qui pourrait être ramenée à deux ans.
Et la responsabilité des parents ?
C’est l’autre question soulevée par une affaire impliquant un conducteur mineur. Le fait que celui-ci réponde de ses actes dans le cadre du régime pénal qui lui est propre n’épuise pas nécessairement la question des responsabilités.
Selon Haythem Chaabani, la responsabilité civile liée aux dommages causés par le mineur peut incomber à ses parents ou à son représentant légal, notamment pour les indemnisations liées aux préjudices matériels.
Une éventuelle responsabilité pénale du représentant légal peut également être examinée en fonction des circonstances. Le colonel-major a évoqué, à ce titre, l’article 212 bis et une possible qualification liée à la négligence à l’égard d’un mineur.
Il a notamment cité l’hypothèse dans laquelle un parent aurait remis les clés au mineur tout en sachant que celui-ci ne disposait pas de permis, que ce soit pour utiliser le véhicule, effectuer un trajet ou simplement le déplacer. La qualification retenue dépend toutefois des faits établis et relève de l’appréciation du juge, a-t-il précisé.
La responsabilité pénale reste, elle, personnelle : le mineur répond de ses propres actes selon les dispositions qui lui sont applicables, tandis que d’autres responsabilités peuvent, selon les circonstances, être recherchées du côté de son représentant légal.
Le débat prend une résonance particulière après l’accident survenu lundi 28 septembre 2026 aux abords d’un lycée à Mhamdia, dans le gouvernorat de Ben Arous. Une camionnette conduite par un adolescent de 17 ans dépourvu de permis avait percuté plusieurs piétons.
Deux femmes avaient perdu la vie et plusieurs personnes avaient été blessées, dont deux élèves. Le jeune conducteur, lui-même blessé, avait été interpellé dans le cadre de l’enquête.
Au-delà de la qualification judiciaire des faits et des responsabilités qu’il appartiendra à la justice d’établir, le drame pose ainsi une question qui précède même celle de la peine encourue : comment un adolescent de 17 ans, sans permis de conduire, s’est-il retrouvé aux commandes d’une camionnette ? C’est aussi à cette question que l’enquête devra apporter une réponse.
I.N.










