La Commission de la législation générale au sein de l’Assemblée des représentants du peuple se penche, jeudi 26 février 2026, sur le projet de loi n°11 de l’année 2025 relatif à la révision de la législation sur la lutte contre les crimes liés aux stupéfiants. Une première séance d’audition des initiateurs du texte est prévue dans ce cadre.
Selon l’article 37 du projet, il serait désormais possible de procéder à l’interception des communications des personnes suspectées dans des affaires de drogue, sur décision écrite et motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction, lorsque les nécessités de l’enquête l’exigent.
Interception, enregistrement et exploitation des données
L’interception des communications inclurait l’obtention des données de trafic, l’écoute ou la consultation du contenu des échanges, ainsi que leur copie ou enregistrement à l’aide de moyens techniques appropriés. Le texte prévoit également la possibilité de recourir, en cas de besoin, à l’Agence technique des télécommunications, aux opérateurs des réseaux publics de télécommunications, aux exploitants de réseaux d’accès et aux fournisseurs de services de communication.
La durée de l’interception ne pourrait excéder quatre mois à compter de la date de la décision. Une seule prolongation serait possible, pour une période identique, sur la base d’une décision motivée.
L’autorité chargée de l’exécution de l’interception serait tenue d’agir en coordination avec le procureur de la République ou le juge d’instruction, ou leurs représentants, et sous leur contrôle. Elle devrait les informer, par tout moyen laissant une trace écrite, du déroulement de l’opération afin de leur permettre de prendre les mesures nécessaires au bon déroulement de l’enquête.
L’article 39 précise que si les données collectées ne donnent lieu à aucune poursuite pénale, elles bénéficieraient des garanties prévues par la législation en vigueur en matière de protection des données personnelles.
Recours à des dispositifs techniques secrets
Le projet de loi prévoit également que le procureur de la République ou le juge d’instruction puisse autoriser, par décision écrite et motivée, les officiers de police judiciaire chargés de constater les infractions liées aux stupéfiants à installer des logiciels, applications ou équipements techniques sur les objets personnels des suspects, ou dans des lieux, locaux ou véhicules privés ou publics.
Ces dispositifs auraient pour objectif de capter, fixer, transmettre et enregistrer, de manière secrète, les paroles et images des personnes concernées, ainsi que de localiser leurs déplacements.
Outre ce texte, la Commission de la législation générale auditionnera également les initiateurs du projet de loi portant révision et complément de la loi n°46 de 1974 du 22 mai 1974 relative à l’organisation de la profession d’architecte, ainsi que ceux du projet de loi relatif à l’organisation de la location des locaux à usage d’habitation.
M.B.Z










