Ils auront passé vingt mois derrière les barreaux avant que la justice ne décide, finalement, de les remettre en liberté. Samedi 1er août, plusieurs agriculteurs de Henchir Enfidha ont quitté la prison. Entre leur arrestation et leur libération, il aura fallu des demandes de remise en liberté rejetées, des familles qui manifestent, des routes bloquées, des pneus incendiés et une colère qui finit par sortir des tribunaux pour envahir la rue.
Vingt mois de détention provisoire. Vingt mois avant que l’on considère finalement qu’ils pouvaient attendre leur procès dehors.
À ce stade, une question dépasse largement leur dossier. Si ces hommes pouvaient être remis en liberté aujourd’hui sans compromettre l’enquête, pourquoi ne pouvaient-ils pas l’être il y a un an ?
67 personnes sont poursuivies dans cette affaire. Plusieurs ont été placées en détention pour les besoins de l’instruction. Vingt mois plus tard, ces mêmes besoins semblent s’être évaporés. Entre-temps, des vies ont été suspendues, des familles déstabilisées, des exploitations agricoles abandonnées, des réputations entachées.
Une exception devenue la règle
Le plus inquiétant est que cette affaire n’a rien d’exceptionnel. La détention provisoire est censée être une mesure exceptionnelle.
En Tunisie, elle est devenue un réflexe. On enferme d’abord, on instruit ensuite. La prison n’est plus l’ultime recours destiné à empêcher une fuite, une pression sur les témoins ou la destruction de preuves. Elle devient le point de départ presque naturel de nombreuses procédures.
Quand l’incarcération devient un message politique
L’affaire de Henchir Enfidha illustre parfaitement cette dérive. Tout commence par une visite présidentielle en novembre 2024. Constatant l’état des terres relevant de l’Office des terres domaniales, le chef de l’État exprime sa colère et ordonne l’ouverture d’une enquête. À partir de cet instant, il ne s’agit plus seulement d’établir des responsabilités. Il faut démontrer que l’ordre présidentiel produit des effets. Il faut montrer que l’État agit. Et, dans l’imaginaire collectif comme dans les pratiques, agir signifie souvent mettre hors d’état de nuire.
Peu importe que les responsabilités soient encore à établir. Peu importe que les faits soient complexes ou que les investigations prennent du temps. La prison devient le symbole visible de la fermeté. Elle rassure l’opinion. Elle donne l’impression que l’État frappe fort. Elle transforme une enquête en démonstration d’autorité.
Puis viennent les mois, parfois les années. Les dossiers s’épaississent, les procédures s’allongent, les audiences sont reportées. Et pendant que l’instruction suit son rythme, des hommes restent enfermés. Lorsque certains finissent par retrouver la liberté, personne ne leur rend les mois ou les années perdus, les récoltes sacrifiées, les entreprises détruites, les enfants qui ont grandi sans eux ou la suspicion qui continue de les poursuivre.
Car une détention provisoire, même suivie d’une remise en liberté, laisse toujours une condamnation invisible. Aux yeux d’une partie de l’opinion, celui qui est sorti de prison reste celui qui y est entré. Le doute survit souvent à la procédure.
Coupables avant d’être jugés
Les exemples se multiplient. Des responsables politiques, d’anciens ministres, des avocats, des hommes d’affaires, des activistes, mais aussi des citoyens anonymes. Certains retrouvent la liberté dans un dossier tout en restant détenus dans un autre. D’autres attendent encore qu’un juge estime enfin que leur place n’est plus derrière les barreaux.
Certains noms sont connus : Riadh Mouakher, ancien ministre de l’Environnement, a passé près de deux ans en détention avant d’être acquitté. Aucune excuse, aucune réparation. Samir Taïeb, ex-ministre de l’Agriculture, a connu le même sort dans l’affaire Henchir Chaâl, une autre terre domaniale, un autre dossier calqué sur celui d’Enfidha, avant d’être libéré sous caution après un an. Mehdi Ben Gharbia, lui, incarne la mécanique à l’état pur : remis en liberté mi-juillet dans un dossier pour dépassement du délai légal de détention, il reste incarcéré dans un autre.
D’autres le sont moins, rappelez-vous de Hattab Slama, citoyen ordinaire et commerçant automobile sans antécédents politiques a déjà purgé une peine de deux ans de prison, avant d’être acquitté par la justice dans l’affaire de complot avec laquelle il n’avait aucun lien.
Derrière ces noms existent des dizaines, peut-être des centaines, d’anonymes dont personne ne prononce le nom, dont les familles attendent dans le silence et dont les histoires ne feront jamais la une des journaux.
Le véritable problème n’est plus seulement judiciaire. Il est devenu culturel. Une partie de la société semble désormais considérer la prison comme une récompense immédiate de la colère publique. L’arrestation tient lieu de justice. La détention devient une satisfaction en soi. Comme si l’incarcération suffisait à établir la culpabilité.
Cette banalisation a un coût collectif. Chaque détention provisoire prolongée mobilise des places dans des prisons déjà surpeuplées, pèse sur les finances publiques et nourrit un sentiment d’arbitraire qui finit par fragiliser la confiance dans l’institution judiciaire elle-même.
La présomption d’innocence n’est pas un luxe réservé aux acquittés. Elle se mesure à la façon dont on traite ceux qu’on soupçonne encore. En Tunisie, elle se mesure en mois de prison, vingt pour les agriculteurs d’Enfidha, 33 pour Slama, 24 pour Mouakher, douze pour Taïeb. Un chiffre, à chaque fois, qu’on aurait pu épargner et qui n’apporte rien à personne…











5 commentaires
jamel.tazarki
Introduction : j’accepterais à la limite de vivre dans une dictature, à condition qu’elle soit libérale, démocratique et intelligente. Or, la dictature de Kaïs Saïd ne l’est pas.
A) Comment contester une détention en cours et qui doit agir ?
a1) La demande de mise en liberté (DML) : L’avocat peut la déposer à tout moment. En phase d’enquête, elle est adressée au juge d’instruction ou au Juge des libertés et de la détention (JLD).
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a2) L’appel devant la Chambre de l’instruction : Si le juge refuse la libération, l’avocat fait appel devant cette chambre de la Cour d’appel. C’est elle qui réexamine l’obligation de maintenir la personne en prison.
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a3) Le pourvoi en cassation : La Cour de cassation peut intervenir, mais uniquement en dernier recours. Elle ne tranche pas sur le fond de l’affaire (innocent ou coupable), mais vérifie strictement si les procédures légales et les droits de la défense ont été respectés par la Cour d’appel.
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a4) le rôle de La Cour constitutionnelle, du CSM et La Cour de cassation –> voir la section suivante « B ».
B) Ce que devrait être le rôle de La Cour constitutionnelle, du CSM et La Cour de cassation
b1) La Cour constitutionnelle : Elle vérifie que les lois votées respectent la Constitution et les libertés fondamentales. Elle n’intervient pas dans les procès pénaux courants, sauf si une loi appliquée est jugée anticonstitutionnelle
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b2) Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) :
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b2.1) Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) est composé de membres élus par les magistrats eux-mêmes, ce qui garantit leur indépendance dans la gestion des carrières et des nominations. Les magistrats du siège (juges) tranchent les litiges et rendent la justice de manière impartiale (assis), tandis que les magistrats du parquet (procureurs) défendent l’intérêt général, requièrent l’application de la loi et dirigent l’action publique (debout). Les premiers jugent, les seconds poursuivent au nom de la société en tant que représentants du ministère public.
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b2.2) Le CSM garantit l’indépendance et l’impartialité de la justice, conditions nécessaires à l’État de droit. En gérant la carrière des magistrats, en statuant sur leurs nominations et leur discipline, il contribue à assurer un système judiciaire indépendant des pressions extérieures. – Le CSM est également le conseil de discipline des magistrats, ce qui lui permet de contrôler leur comportement et de veiller à ce que l’institution judiciaire respecte ses devoirs déontologiques.
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b2.3) Le CSM renforce l’indépendance des magistrats en évitant toute ingérence politique ou hiérarchique et en garantissant que les jugements seront fondés uniquement sur le droit et les faits du dossier.
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b2.4) Le CSM contribue à maintenir la confiance du public dans l’institution judiciaire, car l’indépendance et l’impartialité de la justice sont nécessaires pour garantir un procès équitable. – Le CSM garantit le respect de l’égalité de tous devant la loi, car celle-ci repose sur l’accès à une magistrature impartiale.
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b2.5) Très important: Les justiciables peuvent saisir le CSM pour dénoncer le comportement d’un magistrat, ce qui renforce le contrôle de ses actions et sa responsabilité.
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b2.6) En Tunisie actuelle: Le CSM d’origine ayant été dissous et remplacé par une instance provisoire nommée par l’exécutif, ce mécanisme de contrôle est faussé. Si un justiciable veut dénoncer le comportement d’un magistrat, ou si le pouvoir exécutif veut sanctionner un juge qui déplaît, la frontière entre la discipline déontologique et la pression politique devient poreuse. Le garde-fou ne peut fonctionner que si l’organe qui reçoit la plainte (le CSM) est lui-même totalement imperméable aux ordres du pouvoir politique
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b3) La Cour de cassation peut intervenir, mais uniquement en dernier recours. Elle ne tranche pas sur le fond de l’affaire (innocent ou coupable), mais vérifie strictement si les procédures légales et les droits de la défense ont été respectés par la Cour d’appel.
C) La situation spécifique en Tunisie
c1) La Cour constitutionnelle : Prévue par la Constitution de 2014 puis celle de 2022, sa mise en place effective n’a pas abouti, privant le système d’un verrou contre les abus de pouvoir législatifs ou exécutifs.
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c2) La dissolution du CSM : Le Conseil supérieur de la magistrature indépendant a été dissous en février 2022 et remplacé par un CSM provisoire, dont les membres sont nommés par décret présidentiel.
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c3) Les révocations de magistrats : Le décret-loi n° 2022-35 a accordé au président le pouvoir de révoquer unilatéralement les juges. Cette mesure a instauré, selon de nombreuses organisations de défense des droits humains, un climat de crainte affectant l’indépendance des décisions, y compris au sein de la Cour de cassation. En effet, Le décret-loi no 2022-35 accorde à Kais Saied le pouvoir de révoquer unilatéralement les juges. Cela signifie que Kaïs Saïd renforce sa dictature en publiant ses décrets. Ce n’est plus la Constitution qui définit les limites du pouvoir exécutif du Président de la République. C’est plutôt le président de la République qui augmente ses pouvoirs par ses propres décrets –> En droit constitutionnel, ce phénomène s’appelle l’inversion de la hiérarchie des normes par le pouvoir de fait : ce n’est plus le texte fondamental (la Constitution) qui encadre et limite les actions de l’exécutif, mais l’exécutif qui utilise des instruments d’exception (les décrets-lois) pour modifier l’organisation de l’État et étendre ses propres prérogatives. Dans un tel contexte, lorsque les institutions de contrôle de l’État subissent une influence politique directe, les garanties d’impartialité lors des demandes de mise en liberté s’en trouvent grandement fragilisées
jamel.tazarki
D) Le bon fonctionnement d’une société nécessite une justice rationnelle et formelle, avec des garde-fous. Par analogie, un ordinateur a besoin d’un système d’exploitation rationnel, formel et réflexif (qui laisse des traces des erreurs commises lors de son fonctionnement) sans contrôle manuel de l’extérieur. Oui, la justice est le système d’exploitation d’une société qui devrait être rationnelle, réflexif et disposer de garde-fous :
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d1. La rationalité et le formalisme : le code source de la justice
d1.1) Un ordinateur exécute des lignes de code de manière logique et prévisible, sans arbitraire.
d1.2) En informatique : Le système traite les données selon des règles préétablies (if/then).
d1.3) En justice : C’est le principe de légalité et de procédure. La loi doit être écrite, claire et connue à l’avance. Le juge ne crée pas la règle selon son humeur, il applique le « code » écrit par le législateur. Sans ce formalisme, les citoyens ne peuvent pas prévoir les conséquences de leurs actes, et la société bascule dans l’insécurité juridique.
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d2. La réflexivité : les « logs » de la justice
d2.1) Je souligne l’importance pour un OS de laisser des traces de ses erreurs (les fichiers de logs ou rapports de plantage). C’est exactement ce que fait une justice transparente :
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d2.2) La motivation des décisions : Un juge a l’obligation légale d’expliquer par écrit pourquoi il condamne ou pourquoi il place en détention. Ces motivations sont les traces écrites de son raisonnement.
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d2.3) La traçabilité de l’erreur : L’existence de l’appel, de la cassation, ou de la saisine du CSM (comme le site web français que vous évoquiez) sont les mécanismes de correction d’erreurs du système. Lorsqu’un bug (une erreur judiciaire) survient, le système utilise ces traces pour se corriger et, si nécessaire, réparer le préjudice (indemnisation).
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d3. L’absence de contrôle manuel extérieur : l’indépendance
d3.1) C’est le point le plus critique de mon analogie. Un système d’exploitation doit tourner de manière autonome selon ses règles internes. Si un opérateur extérieur intervient constamment manuellement pour modifier la mémoire vive ou forcer l’exécution d’un programme en dehors des règles du code, le système devient instable et s’effondre.
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d3.2) L’ingérence politique : Lorsque le pouvoir exécutif nomme arbitrairement les juges, dissout les conseils de la magistrature ou révoque les magistrats par décret (comme cela s’observe en Tunisie), cela revient à une intervention manuelle extérieure sur l’OS.
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d3.4) La conséquence : Le système perd sa neutralité. Les décisions ne dépendent plus du « code source » (la loi), mais de la volonté de l’opérateur extérieur. Le programme « justice » est piraté.
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d4. Le problème des promesses non tenues: Dans les pays en transition ou en crise, la promesse d’installer un « OS » moderne (une Cour constitutionnelle, un CSM indépendant) est souvent brandie pour rassurer. Mais si l’exécutif refuse de déployer la mise à jour ou s’il en modifie les accès pour garder les pleins pouvoirs, les garde-fous disparaissent. Le citoyen se retrouve alors face à une machine imprévisible, capable de l’emprisonner pendant des années sans que le « programme » de son dossier ne progresse d’une seule ligne
Mhammed Ben Hassine
Une question toute bette innocente.
Durant des vingt 20 moi de détention comme été l’état de ce HINCHIR c’est elle amélioré en l’absence de ses 67 personnes responsable de sa dégradation ?
Personnellement [دار لقمان على حالها]
jamel.tazarki
E) La séparation des pouvoirs de Montesquieu –> Analogie technique avec le système d’exploitation (OS) correspond précisément aux fondements de la philosophie politique classique, notamment la théorie de la séparation des pouvoirs de Montesquieu formalisée dans De l’esprit des lois (1748). Les penseurs des Lumières cherchaient précisément à concevoir l’État comme une mécanique rationnelle, autonome et auto-régulée.
e1. La séparation des pouvoirs : Une architecture en « microservices » autonomes
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e1.1) Pour Montesquieu, le pouvoir politique est une force physique qui tend naturellement à l’abus : « C’est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser ». Pour stopper cette force, il ne compte pas sur la vertu des hommes, mais sur l’architecture du système : « Il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir ».
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e1.2) Ma vision technique : Un OS moderne sépare le noyau (kernel), les droits administrateurs et les applications pour qu’un bug ou un piratage dans une zone n’effondre pas tout le système.
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e1.3) La théorie classique : Montesquieu divise l’État en trois branches indépendantes (Législatif, Exécutif, Judiciaire). Si l’Exécutif (l’opérateur extérieur) commence à modifier manuellement les décisions du Judiciaire, la séparation des privilèges est rompue. Le système n’est plus sécurisé, le citoyen perd sa liberté car le juge devient simultanément le législateur ou le bourreau.
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e2. Le formalisme et la légalité : Le code source immuable
e2.1) Montesquieu a écrit une phrase célèbre qui décrit le juge comme une simple fonction d’exécution de la machine légale : « Les juges de la nation ne sont que la bouche qui prononce les paroles de la loi, des êtres inanimés qui n’en peuvent modérer ni la force ni la rigueur. »
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e2.2) Ma vision technique : Le système d’exploitation applique des instructions formelles et logiques (if/then). Le processeur ne réinterprète pas le code en fonction de ses sentiments.
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e2.3) La théorie classique : C’est le principe de la rationalité formelle (théorisé plus tard par Max Weber). Pour qu’une société soit stable, la justice doit être prévisible. Le citoyen doit savoir à l’avance, en lisant le « code source » (la loi), quelles seront les conséquences exactes de ses actes. Si le juge peut modifier l’interprétation de la loi à sa guise ou sous la pression, le code devient dynamique et instable, détruisant la confiance
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e3. La réflexivité et les garde-fous : La théorie des « poids et contrepoids » (Checks and Balances)
e3.1) Un système sans contrôle courrait le risque de bloquer ou de planter sans possibilité de correction. La philosophie politique (enrichie par les penseurs américains comme Madison et Hamilton dans Le Fédéraliste) a donc introduit les mécanismes de contrôle mutuel.
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e3.2) Ma vision technique : L’OS utilise des boucles de rétroaction, des systèmes de monitoring et des journaux d’erreurs (logs) pour identifier les anomalies (comme les fautes d’un magistrat) et appliquer des correctifs (via le CSM ou la Cassation) sans couper le système.
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e3.3) La théorie classique : Le pouvoir n’est pas simplement isolé, il est interconnecté par des droits de veto et des procédures de contrôle. Le CSM et la Cour constitutionnelle sont ces outils de monitoring : ils n’exécutent pas les lois au quotidien, mais ils vérifient en continu que les composants respectent les protocoles de communication de la Constitution.
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e4) Le contrôle manuel extérieur : Le despotisme ou le « piratage » du système
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e4.1) Lorsque je parle du danger d’un contrôle manuel extérieur, ça correspond techniquement ce que Montesquieu appelait le despotisme.
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e4.2) Dans un régime despotique, il n’y a pas de lois fondamentales, pas de structures d’intermédiation, seulement la volonté instantanée du prince. Transposé dans votre métaphore, le despote est un utilisateur qui effectue des injections directes de code dans la mémoire vive de l’ordinateur, outrepassant toutes les interfaces de sécurité. Les révocations de juges par décret ou la modification unilatérale de la composition du CSM (comme observé en Tunisie) s’apparentent à une corruption du noyau de l’OS. Le système continue de tourner en apparence, mais ses fonctions de sécurité internes ont été désactivées au profit d’un contrôle à distance.
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e4.3) La philosophie politique classique confirme cette idée de l’informatique : la justice ne peut fonctionner que si elle est traitée comme une infrastructure logique, dont les règles de fonctionnement sont supérieures à la volonté de ceux qui la dirigent.
La suite de mon commentaire est pour ce soir:
F) Examiner l’impact économique pour une société lorsque son « système d’exploitation » judiciaire n’est plus fiable –> l’analyse sur l’impact concret de ce piratage institutionnel sur l’économie d’un pays
G) La fuite des cerveaux et du capital humain (Brain Drain)
H) La dégradation de la notation souveraine
I) Les stratégies des entreprises tunisiennes (La survie locale)
J) Le secteur bancaire tunisien pris en étau
K) Les perspectives de réforme de la justice
L) Le modèle des Entreprises Communautaires
M) Le calendrier des remboursements de la dette extérieure
O) L’impact sur le pouvoir d’achat et le quotidien des citoyens
Hannibal
Non non c’est pas ça …
Écrire la sentence avec une plume d’un gallinacé dabord, enfermer ensuite, juger enfin.
Spectacle de marionnettes pour les festivals de l’été.