En apparence, difficile de contester le principe : une décision de justice doit être exécutée et son application ne peut être volontairement entravée. C’est ce que veut graver dans la loi une proposition portée par dix députés, dont Fatma Mseddi. Mais derrière cette évidence, le texte déploie un arsenal pénal particulièrement lourd et soulève une question autrement plus embarrassante : pourquoi faut-il une nouvelle loi pour contraindre l’État et ses administrations à respecter des décisions judiciaires qui s’imposent déjà à eux ?
La députée Fatma Mseddi est revenue, mercredi 23 septembre 2026, au micro de Wajih Nemer, dans l’émission Yahdouthou Fi Tounes, animée par Lilia Housseini sur les ondes de la Radio nationale, sur une proposition de loi organique relative à la garantie de l’exécution des jugements et décisions judiciaires et à la criminalisation de leur obstruction.
Déposée le 24 juin 2026 par dix députés et transmise le 7 juillet à la commission de la législation générale, la proposition porte le numéro 2026/044. Fatma Mseddi figure parmi les dix signataires du texte. Le bureau de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a décidé, le 7 juillet, de renvoyer la proposition à la commission de la législation générale.
Mme Mseddi a expliqué que le texte vise notamment les situations dans lesquelles des citoyens obtiennent des décisions de justice face à l’administration mais attendent ensuite des années avant qu’elles soient effectivement exécutées.
Pour l’élue, la question dépasse largement un problème de procédure. Elle touche au cœur même de l’État de droit : la mission de la justice ne s’achève pas, selon elle, au prononcé d’un jugement, mais lorsque celui-ci produit effectivement ses effets. Elle évoque ainsi plusieurs décisions, notamment administratives, dont l’application reste entravée.
Mme Mseddi insiste toutefois sur une distinction : celle entre une difficulté rencontrée dans l’exécution d’une décision et une obstruction intentionnelle. C’est cette dernière que les auteurs de la proposition veulent criminaliser.
« La proposition n’est ni contre l’administration ni contre l’État », a-t-elle soutenu, estimant au contraire qu’une administration qui respecte les décisions judiciaires renforce la confiance du citoyen dans les institutions de l’État.
Sur le principe, difficile de contester. C’est précisément là que commencent les questions.
Un arsenal pénal qui peut conduire à vingt ans de prison
La proposition possède un champ d’application particulièrement large. Elle vise les jugements, décisions et ordonnances judiciaires exécutoires émanant notamment des juridictions judiciaires, administratives, financières et militaires et s’applique à l’État, aux administrations, aux établissements et entreprises publics et privés ainsi qu’aux personnes physiques et morales.
L’article 4 impose l’exécution complète et immédiate des décisions judiciaires exécutoires dès leur notification régulière ou dès qu’elles deviennent exécutoires conformément à la loi. Il interdit également les pressions, menaces ou interventions destinées à empêcher cette exécution.
L’article 5 va plus loin. Une autorité publique ou privée, administrative ou exécutive, ne pourrait refuser d’exécuter une décision judiciaire en invoquant l’attente d’instructions administratives ou politiques, l’attente d’un avis juridique, l’absence de textes réglementaires, l’indisponibilité des crédits, la hiérarchie administrative ou tout autre motif ne reposant pas sur une décision judiciaire exécutoire. L’article 6 précise que l’exécution ne peut être suspendue que sur la base d’un jugement ou d’une décision judiciaire ultérieure émanant d’une juridiction compétente.
À ces obligations répond un arsenal pénal gradué.
L’article 7 prévoit de six mois à trois ans de prison et une amende de mille à 5.000 dinars pour toute personne qui s’abstient intentionnellement d’exécuter une décision judiciaire exécutoire, en entrave l’exécution, en empêche les effets juridiques ou matériels ou prend une mesure contraire à celle-ci. La tentative est également punissable.
Pour les fonctionnaires et assimilés, l’article 8 fait grimper la peine de six à dix ans de prison et l’amende de 10.000 à 50.000 dinars, notamment en cas de non-exécution intentionnelle, d’entrave, d’instructions ou d’ordres contraires au jugement ou encore de refus de prendre les mesures nécessaires à son exécution.
Enfin, l’article 9 prévoit de dix à vingt ans de prison et de 100.000 à 200.000 dinars d’amende lorsque la non-exécution porte atteinte aux droits et libertés fondamentaux, à l’intégrité des élections ou référendums, entrave directement les institutions constitutionnelles ou élues dans l’accomplissement de leurs missions, porte atteinte aux deniers publics ou touche à la sécurité nationale ou aux « intérêts supérieurs de l’État ».
C’est cette dernière gradation que Fatma Mseddi a évoquée mercredi, en indiquant que les peines pourraient atteindre vingt ans lorsque l’entrave touche notamment à la sécurité nationale.
Le dispositif ne s’arrête pas là. Des sanctions complémentaires sont prévues, dont l’interdiction d’exercer des fonctions ou emplois publics pendant une durée pouvant atteindre cinq ans, l’interdiction de se présenter à une élection pendant la même durée ou encore la révocation. Surtout, l’article 12 exclut expressément l’application de l’article 53 du Code pénal aux infractions prévues aux articles 7, 8 et 9.
Quand l’État doit exécuter ses propres jugements
C’est pourtant moins l’échelle des peines que la logique même de la proposition qui remet au centre du débat une question particulièrement sensible : celle de l’État confronté aux décisions rendues contre lui.
Un précédent papier de Business News consacré à cette proposition relevait déjà le paradoxe en rappelant le dossier des magistrats révoqués en 2022. Le Tribunal administratif avait ordonné le sursis à l’exécution des décisions de révocation concernant 49 magistrats. Selon les intéressés et l’Association des magistrats tunisiens (AMT), ces décisions n’ont toujours pas été pleinement exécutées quatre ans plus tard.
La proposition de loi ne prévoit pourtant aucune exception générale pour l’administration. Bien au contraire : elle interdit explicitement d’invoquer des instructions administratives ou politiques ou la hiérarchie pour justifier la non-exécution d’une décision judiciaire.
Le rapprochement est d’autant plus notable que Mme Mseddi insiste elle-même sur les décisions opposant des citoyens aux administrations et affirme que le texte protège l’État en obligeant ses institutions à respecter les décisions judiciaires.
S’il était adopté dans sa rédaction actuelle, le texte poserait donc directement la question du traitement des situations dans lesquelles une administration persiste à ne pas donner effet à une décision judiciaire. C’est précisément l’un des comportements qu’il entend encadrer.
La proposition soulève aussi une question de politique pénale. Ces dernières années, le débat autour des articles 96 et 97 du Code pénal s’est notamment nourri de la crainte des fonctionnaires d’engager leur responsabilité pénale en prenant certaines décisions administratives. En mars 2024, le président de la République, Kaïs Saïed, avait lui-même plaidé pour une révision de ces dispositions, estimant que cette crainte pouvait contribuer à paralyser l’administration.
Les objets juridiques sont différents et les deux démarches ne sauraient être confondues. Le contraste n’en demeure pas moins notable : alors qu’un débat a porté sur la nécessité de réduire la paralysie administrative liée à la peur des poursuites, la proposition 2026/044 prévoit une nouvelle responsabilité pénale particulièrement lourde à l’encontre des agents publics qui entraveraient intentionnellement l’exécution d’une décision judiciaire.
Sanctionner l’obstruction, mais comment résoudre les difficultés d’exécution ?
C’est ici qu’apparaît une autre difficulté du texte. Fatma Mseddi distingue explicitement une difficulté d’exécution d’une obstruction volontaire. Mais l’article 5 exclut parallèlement plusieurs motifs susceptibles, dans certaines situations, de correspondre à des contraintes administratives ou matérielles.
L’exemple le plus frappant est celui des crédits budgétaires. Le texte interdit expressément à une autorité d’invoquer leur indisponibilité pour refuser d’exécuter une décision judiciaire. Pourtant, ses 19 articles ne prévoient pas de mécanisme budgétaire spécifique permettant de rendre immédiatement disponibles les sommes nécessaires lorsqu’une décision implique une dépense.
La question n’est donc pas de savoir si une administration doit pouvoir ignorer une décision judiciaire faute de crédits : la proposition répond clairement par la négative. Elle est plutôt de savoir comment assurer matériellement son exécution lorsque les crédits nécessaires ne sont pas disponibles.
Et c’est là une limite plus générale du dispositif. Malgré son intitulé consacré à la « garantie » de l’exécution des décisions judiciaires, la proposition organise principalement une obligation d’exécuter et les sanctions applicables à ceux qui y font intentionnellement obstacle. Elle ne crée ni autorité spécifique chargée de débloquer les situations ni procédure particulière destinée à résoudre les difficultés matérielles d’exécution.
Le texte dispose ainsi d’un puissant arsenal pénal contre l’obstruction, mais offre beaucoup moins de réponses aux obstacles pratiques qui peuvent précéder celle-ci.
La sévérité des peines rend également certaines formulations particulièrement sensibles. L’article 9 recourt notamment aux notions d’« intérêts supérieurs de l’État », d’atteinte aux deniers publics ou d’entrave directe au fonctionnement des institutions constitutionnelles ou élues. Ce sont précisément ces circonstances qui peuvent porter la peine encourue jusqu’à vingt ans de prison.
Plus la sanction est lourde, plus la délimitation des comportements et des circonstances qui la déclenchent devient déterminante. Or, certaines formulations retenues par la proposition sont suffisamment larges pour laisser une importante marge d’appréciation dans leur application.
Le texte ne repose toutefois pas exclusivement sur la répression. Il impose aux administrations, établissements et organismes publics d’établir chaque année un rapport sur les décisions judiciaires rendues à leur encontre, leur exécution, les délais observés et les causes des retards ou de la non-exécution. Ces rapports doivent être transmis au président de la République et au président de l’ARP et rendus publics conformément à la législation relative à l’accès à l’information.
Il permet également à toute personne physique ou morale ainsi qu’à tout agent de l’administration de signaler au procureur de la République territorialement compétent tout soupçon de refus ou d’entrave à l’exécution d’une décision judiciaire exécutoire.
La proposition part ainsi d’un constat défendu mercredi par Fatma Mseddi : prononcer une décision judiciaire ne suffit pas si celle-ci demeure ensuite inexécutée pendant des années. Mais le dispositif proposé finit par soulever une interrogation plus profonde que celle des peines.
Si une nouvelle loi doit interdire aux administrations d’invoquer des instructions politiques, la hiérarchie ou l’absence de crédits et prévoir des peines pouvant atteindre vingt ans de prison pour certaines formes d’entrave à l’exécution des décisions judiciaires, c’est que le problème mis en lumière dépasse largement l’absence d’une nouvelle infraction pénale.
En voulant renforcer l’autorité des décisions de justice, les dix députés placent ainsi l’État face à une question autrement plus fondamentale : comment garantir qu’il respecte lui-même, effectivement et systématiquement, les décisions rendues par ses propres juridictions ?
I.N.










