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Crédit d’honneur : Aram Belhadj pointe quatre failles du nouveau dispositif

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Par Imen Nouira

    Présentés comme un mécanisme de financement social permettant d’obtenir des crédits à taux zéro, sans garanties ni caution, les microfinancements d’honneur suscitent déjà des interrogations. Dans une analyse publiée tard dans la soirée du jeudi 30 au vendredi 31 juillet 2026, l’économiste Aram Belhadj estime que le décret n°2026-148 soulève plusieurs questions de fond concernant notamment le rôle des banques, les critères de sélection des bénéficiaires, l’enveloppe mobilisée et les modalités de contrôle.

    L’économiste Aram Belhadj, docteur en sciences économiques et enseignant-chercheur à l’Université de Carthage, a consacré une analyse au décret n°2026-148 relatif aux microfinancements d’honneur. S’il reconnaît que le mécanisme apparaît, à première vue, comme une mesure sociale généreuse, il estime que plusieurs difficultés pourraient apparaître dès sa mise en œuvre.

    Selon lui, si ce mécanisme de financement sans intérêts, sans garanties ni caution peut séduire de nombreux bénéficiaires, il soulève néanmoins plusieurs interrogations. L’économiste identifie ainsi quatre principales limites qui, à ses yeux, risquent d’en compromettre l’efficacité.

    Des banques appelées à prêter sans pouvoir rémunérer le risque

    La première réserve formulée par Aram Belhadj concerne les banques, auxquelles le décret impose d’accorder des financements sans intérêts tout en assumant pleinement le risque de crédit.

    « Les banques sont tenues d’accorder des crédits sans tarification du risque, ce qui va à l’encontre de leur logique commerciale fondamentale », écrit-il. Selon lui, cette situation pourrait avoir une conséquence possible : les établissements bancaires pourraient être tentés de sélectionner, de manière non déclarée, les dossiers les moins risqués ou de traiter les demandes de façon routinière, « vidant ainsi l’objectif social du dispositif de sa substance ».

    Pour l’économiste, une telle situation risquerait de créer un décalage entre les objectifs affichés par le décret et les pratiques effectivement mises en œuvre par les banques.

    Des critères de sélection jugés insuffisamment définis

    Aram Belhadj s’interroge également sur les modalités d’évaluation des demandes. Il relève que le décret ne précise pas comment les banques devront apprécier la capacité de remboursement des emprunteurs en l’absence de toute garantie.

    Selon lui, une telle lacune laisse une large marge d’appréciation aux établissements bancaires. « Une telle faille ouvre la porte à une discrimination informelle », estime-t-il, alors même que le décret affirme expressément le respect du « principe d’égalité » entre les demandeurs.

    Pour l’universitaire, cette contradiction pourrait conduire à des traitements différents d’un dossier à l’autre sans que les critères retenus ne soient clairement établis.

    Une enveloppe jugée insuffisante et un précédent qui interroge

    L’économiste s’interroge ensuite sur les moyens consacrés au nouveau mécanisme. Selon lui, l’enveloppe mobilisée, qu’il estime à environ 120 millions de dinars, correspondant à une partie des bénéfices réalisés par les banques au titre de l’exercice 2025, demeure très limitée au regard de la demande potentielle en microfinancement en Tunisie.

    À ses yeux, ce montant risque de faire du dispositif « une mesure davantage symbolique » qu’un véritable levier de financement capable de répondre aux besoins des bénéficiaires.

    Enfin, Aram Belhadj estime que le devenir du mécanisme dépendra largement de la rigueur avec laquelle la Banque centrale de Tunisie (BCT) en contrôlera l’application.

    À cet égard, il rappelle les dispositions de l’article 412 relatives à la réduction des taux d’intérêt des crédits immobiliers à moyen et long termes. Selon lui, ces dispositions sont restées inappliquées, un précédent qui nourrit ses interrogations quant à la mise en œuvre effective du nouveau dispositif.

    Ce que prévoit le décret sur les microfinancements d’honneur

    Publié au Journal officiel de la République tunisienne (Jort), le décret n°2026-148 encadre les conditions d’octroi des microfinancements d’honneur prévus par l’article 412 ter du Code de commerce.

    Le texte permet aux particuliers, aux porteurs de microprojets, aux PME et aux sociétés communautaires de bénéficier de financements pouvant atteindre respectivement 5.000 dinars, 10.000 dinars et 25.000 dinars, sans intérêts, sans garanties ni caution. Le financement du dispositif repose sur une partie des bénéfices réalisés par les banques au titre de l’exercice 2025, conformément aux dispositions du décret.

    En conclusion de son analyse, Aram Belhadj estime que si le décret affiche une ambition sociale assumée, son efficacité dépendra avant tout de sa mise en œuvre effective. À ses yeux, seul un contrôle rigoureux exercé par la Banque centrale permettra de vérifier si ce nouveau mécanisme atteint réellement les objectifs qui lui sont assignés.

    I.N.

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    3 commentaires

    1. jamel.tazarki

      Répondre
      31 juillet 2026 | 21h35

      Je conseille de lire d’abord mon commentaire qui commence par la section A, puis celui qui commence par la section E.

      Business News TN pourrait, dans la mesure du possible, publier mes commentaires dans le bon ordre.

    2. jamel.tazarki

      Répondre
      31 juillet 2026 | 21h28

      E) les recours spécifiques qu’un client peut exercer auprès de la Banque Centrale de Tunisie –> En Tunisie, le décret n° 2026-148 encadrant ce crédit d’honneur prévoit un système de surveillance rigide. Si une banque refuse d’octroyer ce prêt de soutien (plafonnés à 5 000 DT pour les particuliers) sans motif légitime ou dépasse le délai de réponse obligatoire de 10 jours ouvrables, le client dispose de plusieurs voies de recours spécifiques auprès de la Banque Centrale de Tunisie (BCT).
      –>
      e1) 1. La saisine de l’Observatoire de l’Inclusion Financière (OIF) –> L’interlocuteur privilégié du client à la BCT est l’Observatoire de l’Inclusion Financière (OIF). C’est l’organe de la Banque Centrale chargé de veiller au respect des droits des usagers des services financiers.
      e1.1) Le motif du recours : Non-respect du principe d’égalité d’accès au crédit, refus non motivé par écrit, ou dépassement des 10 jours d’examen réglementaires.
      ———————————–
      e1.2) La procédure : Le client dépose une réclamation formelle via la plateforme officielle de l’OIF. Il doit joindre la preuve du dépôt de sa demande initiale à la banque (accusé de réception) ainsi que la lettre de refus écrite de la banque (si elle a été fournie).
      ———————————–
      e2) Le signalement via la Plateforme Électronique Centrale (PECC / TuniChèque) –> Le système des chèques et des lignes de crédit associées est entièrement numérisé via une plateforme informatique d’échange de données directes entre les banques et la BCT.
      e2.1) L’alerte automatisée : Les banques ont l’obligation de notifier chaque mois à la BCT l’état détaillé des demandes reçues, acceptées et rejetées.
      e2.2) Le recours par traçabilité : Dès que le client dépose sa demande écrite obligatoire, celle-ci doit être horodatée. Si la banque refuse arbitrairement sans enregistrer la demande pour contourner la règle du « premier arrivé, premier servi », le client peut notifier la BCT de cette fraude informatique à l’enregistrement.
      ———————————–
      e3) Le recours pour violation de l’Article 412 (Quatrième alinéa) –> Si l’enquête de la Banque Centrale confirme que la banque commet un abus systématique (en refusant les clients pour garder ses 8 % de bénéfices bloqués au lieu de les distribuer), la BCT active le volet disciplinaire :
      ———————————–
      e3.1) Sanctions réglementaires : Le Gouverneur de la BCT peut engager des poursuites administratives contre l’établissement contrevenant, conformément à l’article 11 du décret.
      ———————————–
      e3.2) Conséquence pour le client : Bien que la BCT ne puisse pas « forcer » physiquement la signature du contrat de crédit à la place du banquier, la pression de l’amende réglementaire pousse généralement la direction de la banque à réexaminer et valider le dossier du client pour régulariser sa situation vis-à-vis du régulateur.
      ———————————–
      e4) Le recours via les associations de consommateurs :
      – En parallèle de la BCT, l’Organisation Tunisienne pour Informer le Consommateur (OTIC) est particulièrement active sur l’application de cette loi. Elle aide les clients lésés à monter des dossiers collectifs et à engager des poursuites judiciaires directes contre les banques récalcitrantes pour non-respect du Code de commerce.

      La suite de mon commentaire est pour demain!

      Dr. Jamel Tazarki, Mathématicien

    3. jamel.tazarki

      Répondre
      31 juillet 2026 | 21h26

      A) Qui abroge les lois dans une démocratie ?
      a1 Le Parlement (Pouvoir législatif) : C’est l’acteur principal. Selon le parallélisme des formes, l’autorité qui a le pouvoir de voter une loi a aussi le pouvoir de l’abroger (supprimer). Si le Parlement tunisien (l’Assemblée des représentants du peuple) décide que l’obligation de « soutien » imposée aux banques par l’article 412-3 (III) est inapplicable ou néfaste pour le système bancaire, il peut voter une nouvelle loi pour l’annuler. [
      ———————————–
      a2) Le Président (Pouvoir exécutif) : Il peut initier ce projet d’abrogation en soumettant un projet de loi modificatif au Parlement. –> par contre le Président de la République ne pourrait pas abroger l’article 412-3 (III) sans passer par le parlement (c’est se passe ainsi dans les pays démocratiques)

      B) Le Workflow afin de faire passer une Abrogation :
      Contestation de l’Art. 412-3 –> Initiative législative –> Vote à l’ARP –> Promulgation à Carthage
      –> Abrogation

      C) Que faire en Tunisie afin d’abroger l’article 412-3 (III)
      c1) Initier une proposition de modification législative : Un groupe de députés à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) peut rédiger et déposer une proposition de loi visant à amender ou supprimer cet alinéa spécifique.
      ———————————–
      c2) Saisir le pouvoir exécutif (Carthage) : Le gouvernement ou la présidence de la République peuvent, sous la pression des rapports de la Banque Centrale de Tunisie (BCT) ou du Conseil bancaire et financier (CBF), estimer que cette ligne de crédit obligatoire déstabilise les banques. Le pouvoir exécutif peut alors envoyer un projet de loi d’urgence au Parlement pour réformer le texte.
      ———————————–
      c3) Publier des décrets d’application ou circulaires restrictives : En attendant une abrogation pure et dure, la Banque Centrale peut publier des circulaires d’application strictes. Ces textes peuvent définir de manière si rigoureuse les critères d’attribution de cette « ligne de crédit spécifique » que l’obligation de soutien s’aligne finalement sur les règles de prudence bancaire courantes, atténuant ainsi les craintes des banquiers.

      D) La responsabilité pénale ou financière des banques si elles refusent d’accorder ce crédit.
      d1) En Tunisie, le cadre juridique encadrant ce dispositif (officiellement qualifié de « crédit d’honneur » ou « prêt d’honneur » à taux zéro et sans garanties par le décret n° 2026-148) crée un dilemme inédit pour les banques. Si une banque refuse d’accorder ce crédit, sa responsabilité n’est pas directement pénale (pas de prison pour le banquier), mais elle s’expose à de lourdes sanctions financières et réglementaires de la Banque Centrale de Tunisie (BCT).
      ———————————–
      d2) La responsabilité financière et réglementaire (Le risque direct) –> Le décret d’application impose aux banques des règles strictes de traitement des demandes. En cas de refus injustifié ou de non-respect de la loi, la banque s’expose aux sanctions suivantes:
      ———————————–
      d2.1) L’obligation de motiver le refus : La banque dispose d’un délai maximal de 10 jours ouvrables pour statuer sur la demande. Si elle refuse, la décision doit obligatoirement être motivée par écrit. Elle ne peut pas simplement ignorer le client.
      ———————————–
      d2.2) Les sanctions de la Banque Centrale (Article 412 quater) : En cas de violation des obligations du décret, l’article 412 quater du Code de commerce donne pouvoir à la BCT d’infliger des sanctions disciplinaires et des amendes financières à l’établissement contrevenant.
      ———————————–
      d2.3) L’obligation d’épuiser l’enveloppe : Les banques doivent obligatoirement dédier 8 % de leurs bénéfices annuels à ce fonds. Si une banque rejette systématiquement les dossiers pour ne pas prêter, elle conserve ces fonds bloqués sur un « Compte de la ligne de financement sur l’honneur » sans pouvoir les réintégrer dans ses capitaux propres ou les distribuer à ses actionnaires.
      ———————————–
      d3) Le paradoxe de la responsabilité pénale (Le piège pour les dirigeants) –> Il n’y a pas de sanction pénale directe pour avoir refusé le crédit. En revanche, les dirigeants de banques font face à un risque pénal s’ils l’accordent trop facilement. C’est le grand paradoxe tunisien:
      ———————————–
      d4) Le délit de mauvaise gestion et d’octroi de crédits sans garanties : En Tunisie, plusieurs anciens directeurs généraux de banques publiques (comme l’ex-PDG de la BH Bank) ont été lourdement condamnés à des peines de prison ferme pour avoir accordé des crédits sans garanties suffisantes, ce qui est assimilé à du gaspillage de deniers publics ou de la complicité. D3.2) Le conflit de normes : La nouvelle loi oblige les banques à prêter à « zéro garantie matérielle », mais le Code pénal et les règles de prudence de la BCT continuent de sanctionner la prise de risque inconsidérée. Les banquiers craignent qu’en cas de non-remboursement massif de ces chèques par les clients, ils soient un jour poursuivis pénalement pour faute de gestion.

      d5) La marge de manœuvre légale des banques pour refuser –> Pour éviter les sanctions de la BCT tout en protégeant leur responsabilité financière, les banques s’appuient sur les garde-fous du décret :
      d5.1) L’évaluation de la capacité de remboursement : Bien que le décret interdise d’exiger des garanties réelles (hypothèque, caution), les banques conservent le droit d’étudier la viabilité financière du demandeur. Si le client n’a aucun revenu ou aucune chance de rembourser le crédit sous 2 ans, la banque peut légalement motiver son refus par le manque de solvabilité.
      ———————————–
      d5.2) La limite de l’enveloppe disponible : Le budget global étant limité (8 % des bénéfices de la banque), la banque peut légalement refuser une demande au motif que les fonds alloués pour l’année en cours ont déjà été entièrement consommés selon la règle du « premier venu, premier servi » (antériorité de la demande).

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